15ème législature

Question N° 4450
de M. Jean-Christophe Lagarde (UDI, Agir et Indépendants - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Cohésion des territoires
Ministère attributaire > Cohésion des territoires

Rubrique > logement

Titre > Représentation des locataires au sein des organismes de logements sociaux

Question publiée au JO le : 09/01/2018 page : 121
Réponse publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5331

Texte de la question

M. Jean-Christophe Lagarde alerte M. le ministre de la cohésion des territoires sur les conséquences néfastes qu'auront les articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation modifiés par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté sur la démocratie dans l'habitat. Ainsi, du seul fait de leur non-affiliation à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les associations locales et indépendantes de locataires ne pourront plus présenter des listes aux élections des représentants des organismes de logements sociaux. Or bon nombre de ces associations défendent et représentent les locataires avec altruisme sans pour autant être affiliées à une organisation nationale. Aussi, il lui demande ce que compte faire le Gouvernement pour restaurer la libre organisation des locataires et, ainsi, rétablir la démocratie locale.

Texte de la réponse

La loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté instaure une obligation d'affiliation des associations présentant des listes aux élections des représentants des locataires aux conseils d'administration des bailleurs sociaux (offices publics de l'habitat, sociétés d'habitations à loyer modéré, et sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux) à l'une des organisations nationales siégeant à l'une des commissions nationales précisées aux articles L. 421-9, L. 422-2-1 et L. 481-6 du code de la construction et de l'habitation (CCH), à savoir la commission nationale de concertation (CNC), le conseil national de l'habitat (CNH) et le conseil national de la consommation. Cette disposition vise à permettre d'assurer une représentativité à un niveau national des représentants des locataires aux conseils d'administration des organismes HLM et ne s'applique qu'aux élections de locataires. En tout état de cause, les associations non affiliées à une organisation nationale peuvent continuer à désigner des représentants à l'échelle de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Elles peuvent ainsi accéder aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives, être consultées chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles et participer au plan de concertation locative, conformément aux dispositions de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Cette question a récemment été débattue lors de l'examen en première lecture à l'Assemblée Nationale du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN). La réflexion va donc se poursuivre dans la suite de la navette parlementaire.