15ème législature

Question N° 44522
de Mme Albane Gaillot (Non inscrit - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Biodiversité
Ministère attributaire > Biodiversité

Rubrique > chasse et pêche

Titre > Précision sur la pêche au vif et les animaux utilisés

Question publiée au JO le : 01/03/2022 page : 1239
Réponse publiée au JO le : 26/04/2022 page : 2699

Texte de la question

Mme Albane Gaillot attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sur les espèces domestiques ou non qui peuvent être utilisées comme appâts pour la pêche au vif. Cette technique de pêche de loisir est largement remise en question par les associations de protection animale comme PAZ (Paris animaux zoopolis) ainsi que par des communes dont Joinville-le-Pont dans le Val-de-Marne. Cette pratique est significativement plus pratiquée chez les pêcheurs de l'agglomération parisienne qu'en zone rurale. Ce type de pêche consiste à planter un hameçon dans le dos ou la bouche d'un vertébré (le « vif ») afin d'attirer son prédateur. Généralement les « vifs » sont des poissons d'élevage ou pêchés pour l'occasion. Cela peut engendrer des problèmes sanitaires (propagations de virus, de parasites, de bactéries...). Les mauvaises conditions de détention en amont augmentent ce risque : en effet, il est connu que le stress affecte le système immunitaire des poissons et que la surpopulation facilite la transmission des maladies. La pêche au vif peut également être impliquée dans la propagation d'espèces dites envahissantes. D'autres vertébrés peuvent être utilisés comme certaines espèces d'amphibiens, qui sont pourtant protégées par l'arrêté du 8 janvier 2021 fixant « la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ». De plus, les poissons rouges sont des animaux domestiques (de compagnie) qui sont protégés par l'article L. 214-3 du code rural : « Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité ». La reconnaissance de la valeur intrinsèque de l'animal, des avancées scientifiques et des questions éthiques oblige à réinterroger ces pratiques. C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si la réglementation des animaux sera rendue homogène afin d'être en mesure de clarifier la situation des animaux utilisés en tant que vifs et à terme d'éradiquer cette pratique primitive.

Texte de la réponse

La question du bien-être animal est une des priorités du Gouvernement qui s'est particulièrement mobilisé, notamment sur le bien-être de la faune sauvage captive pour lequel la ministre a annoncé plusieurs mesures en septembre 2020. La proposition de loi visant à lutter contre la maltraitance animale a notamment repris ces mesures. Soutenu par le Gouvernement, le travail des députés et sénateurs a abouti à la promulgation de la loi n° 2021-1539 le 30 novembre 2021. Les textes d'application seront publiés dans les mois à venir. Pour ce qui concerne la réglementation nationale de la pêche en eau douce, qu'elle soit professionnelle ou de loisir, celle-ci s'attache à encadrer cette activité de manière à ce qu'elle soit compatible avec la préservation du patrimoine piscicole. La réglementation restreint les appâts utilisables, notamment l'article R. 436-35 du code de l'environnement, qui interdit l'emploi de certaines espèces de poissons pour appâter les hameçons ou tout type d'engin de pêche. En particulier, cet article interdit d'utiliser comme « vif » tout amphibien protégé par l'arrêté ministériel du 8 janvier 2021, ainsi que tout spécimen d'une espèce exotique envahissante mentionnée sur les listes prévues par les 1° et 2° de l'article L. 432-10 du code de l'environnement. De plus, l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime interdit l'utilisation comme « vif » de toute espèce domestique, dont la liste est fixée par l'arrêté ministériel du 11 août 2006, et dont fait partie le poisson rouge (Carassius auratus). Par ailleurs, le préfet peut interdire l'emploi de certains modes ou procédés de pêche dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et à titre exceptionnel en application du IV de l'article R. 436-23 du code de l'environnement. Enfin, sur le sujet de la pêche au vif, l'opportunité d'introduire une interdiction avait déjà été examinée dans le cadre de l'adoption du décret sur la pêche de 2016. En concertation avec les acteurs de la pêche en eau douce, cette opportunité plus générale pourrait être étudiée, dans le cadre d'une réforme de modernisation du droit de la pêche en eau douce. En attendant, il appartient aux pêcheurs, soit individuellement soit collectivement, au sein de leurs associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, de pratiquer une pêche tenant compte du bien-être animal.