15ème législature

Question N° 44922
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Comptes publics
Ministère attributaire > Comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Application de l'article 238 A du code général des impôts

Question publiée au JO le : 22/03/2022 page : 1785
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Romain Grau interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'application de l'article 238 A du code général des impôts. Verser des rémunérations à un partenaire domicilié dans un État soumis à un régime fiscal privilégié est suspect aux yeux de la loi fiscale française. C'est le sens de la présomption simple de fictivité ou d'anomalie édictée par l'article 238 A du code général des impôts. Il convient de préciser qu'une personne est considérée comme étant soumise dont le régime fiscal est privilégié aux termes des dispositions à l'article 238 A du code général des impôts si elle n'est pas assujettie à des impôts par les bénéfices ou les revenus inférieurs de plus de 40 % à ceux dont elle aurait été redevable dans les conditions de droit commun en France. La charge de la preuve de l'existence d'un régime fiscal privilégié incombe à l'administration fiscale. Il lui demande s'il peut préciser le nombre de remboursements d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu qui ont été fondés sur les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts.

Texte de la réponse