15ème législature

Question N° 44979
de M. Romain Grau (La République en Marche - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances et relance
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Déduction de la TVA française encourue par des sociétés établies en France

Question publiée au JO le : 22/03/2022 page : 1794
Date de changement d'attribution: 21/05/2022
Question retirée le: 21/06/2022 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Romain Grau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur la déduction de la TVA française encourue par des sociétés établies en France n'ayant que pour seule activité la location nue d'immeubles ou de locaux professionnels situés dans un autre État membre de l'UE, cette dernière location étant imposable à la TVA localement, soit de plein droit, soit sur option, selon la législation applicable, étant précisé que la TVA due localement peut être, le cas échéant, autoliquidée par le locataire. À l'occasion de cette activité locative soumise à la TVA dans un autre État membre, la société propriétaire encourt généralement de la TVA française au titre de ses frais généraux. La question se pose donc de la déduction de cette TVA française dans la mesure où une telle société n'exerce pas d'activité économique en France, étant précisé que certains services locaux refusent de délivrer un numéro de TVA français à défaut, pour la société, d'avoir opté pour l'assujettissement des loyers à la TVA en application du 2° de l'article 260 du CGI (option ne pouvant être exercée à défaut de détention d'immeuble en France). À cet égard, le d) du V de l'article 271 du CGI dispose que « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : [...] Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France ». La difficulté résulte, au cas particulier, du fait que la location nue de locaux professionnels en France est par principe exonérée de TVA sauf option pour l'assujettissement des loyers à la TVA dûment exercée par l'assujetti en application du 2° de l'article 260 du CGI. Dans ces conditions, il lui est demandé de bien vouloir confirmer que lorsque l'activité locative exercée dans l'autre État membre porte sur des locaux professionnels nus, que cette activité est taxable à la TVA, localement, de plein droit ou sur option lorsque cette option a été exercée par la société propriétaire, la société française est autorisée à déduire la TVA française encourue par elle dans le cadre de son activité, peu important à cet égard qu'un régime d'autoliquidation de la TVA s'applique localement et que la société ne facture pas de TVA et ne dispose pas d'un numéro de TVA local et que, par conséquent, un numéro de TVA français peut lui être attribué.

Texte de la réponse