Convention collective - Délégataire de service public
Question de :
Mme Josiane Corneloup
Saône-et-Loire (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Josiane Corneloup appelle l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur une difficulté récurrente relative aux conventions collectives appliquées au personnel salarié des délégataires de service public d'équipements sportifs et récréatifs, notamment des centres aquatiques. Le juge judiciaire et notamment la Cour de Cassation (Cass. Soc. 11 décembre 2019, n° 18-20.145 et 18-20.219), considère que les personnels des sociétés, dont l'activité principale réside dans la gestion d'installations sportives à caractère récréatif ou de loisirs, en particulier les centres aquatiques, doivent être soumis à la convention collective nationale du sport (dite CCNS) et non à la convention collective des espaces de loisirs (dite ELAC), dont l'article premier exclut d'ailleurs expressément ces installations de son champ d'application. Pour autant, il apparaît que certains contrats de concessions sont attribués par les communes ou les EPCI à des sociétés qui mettent en œuvre la convention ELAC, alors même que le délégataire doit habituellement créer une société spécifiquement dédiée à l'exploitation du centre aquatique délégué et dont l'activité entre dans le champ d'application de la CCNS. Cette problématique a engendré de nombreux contentieux devant le juge administratif, mais ceux-ci donnent toutefois lieu à des solutions divergentes. Par exemple, la CAA de Nantes considère qu'il appartient à l'autorité délégante d'écarter une offre qui méconnaît la CCNS applicable (CAA Nantes,18 juin 2021, n° 20NT03004), tandis que la CAA de Douai considère que l'offre d'un candidat ne saurait être tenue par principe comme irrégulière au motif que le candidat aurait indiqué vouloir appliquer une convention collective inapplicable au regard des règles posées par le droit du travail (CAA Douai, 28 mars 2019, n° 16DA02438). Cette situation est source d'insécurité juridique pour les collectivités territoriales. Elle est également de nature à compromettre l'égalité de traitement entre les candidats, dès lors que leurs offres financières ne sont pas établies sur la base de la même convention collective, étant précisé que la CCNS est réputée être plus onéreuse pour l'employeur que la convention ELAC. Cette situation est enfin et surtout préjudiciable aux salariés, dès lors que ces deux conventions collectives ne leur offrent pas des garanties équivalentes, ce qui se répercute in fine sur le service public délégué. Mme la députée lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'il appartient aux autorités délégantes d'être garantes du droit du travail et donc de déclarer irrégulières les offres des candidats n'appliquant pas la convention collective légalement applicable, mais aussi de veiller à l'application de la bonne convention collective par le délégataire pendant toute la durée d'exécution de la concession. Elle souhaite également savoir ce qui sera fait afin de veiller à l'absence de disparité dans les conditions d'emploi des personnels des équipements délégués et en particulier le rôle des DREETS.
Auteur : Mme Josiane Corneloup
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : Travail, emploi et insertion
Ministère répondant : Travail, plein emploi et insertion
Date :
Question publiée le 5 avril 2022
Date de cloture :
21 juin 2022
Fin de mandat