Question écrite n° 4656 :
Révision de la prestation compensatoire pour les divorcés avant l'an 2000

15e Législature

Question de : M. Aurélien Pradié
Lot (1re circonscription) - Les Républicains

M. Aurélien Pradié attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la mise en application de la révision de la prestation compensatoire pour les époux divorcés avant l'an 2000. La loi n° 2015-177 du 16 février 2015, permettait en théorie d'obtenir en justice, pour ces divorcés la baisse ou la suppression de cette rente viagère versée à l'ancien conjoint le plus fragile financièrement. Or, aujourd'hui âgés de 70 à 80 ans, ils ont parfois du mal à assumer cette charge qui parfois s'élève à plus de 25 % de leurs revenus et ce pendant vingt voire trente ans après le jugement du divorce. Pire peu de personnes à l'heure actuelle ont obtenu satisfaction de leur demande de révision et ce malgré la mise en application de loi de 2015. Des adhérents lotois de l'association « CCN ARPEC » qui représente plus de 50 0000 familles anciennes ou recomposées en France et qui milite pour la révision de ce versement, ont alerté M. le député également sur les problèmes importants concernant le cas du décès du débirentier. Il paraît donc important de mettre un terme à cette situation en supprimant la dette au décès du débirentier. Il lui demande de prendre les dispositions nécessaires et urgentes afin de pallier cette situation et souhaite par ailleurs connaître les pistes envisagées en terme de solidarité nationale pour que ces retraités se retrouvant dans de tels cas puissent être aidés.

Réponse publiée le 10 juillet 2018

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d une famille plutôt que d une carrière. C est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C est ainsi que tout d abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l actif successoral. Ainsi en cas d insuffisance d actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l automaticité de la substitution d un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l INSEE ainsi que d un taux de capitalisation de 4%. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l un ou l autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l âge et l état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé. Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.

Données clés

Auteur : M. Aurélien Pradié

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 23 janvier 2018
Réponse publiée le 10 juillet 2018

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