15ème législature

Question N° 505
de M. Vincent Descoeur (Les Républicains - Cantal )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > banques et établissements financiers

Titre > Maintien secret fiscal

Question publiée au JO le : 08/08/2017 page : 4045
Réponse publiée au JO le : 24/10/2017 page : 5143
Date de changement d'attribution: 22/08/2017

Texte de la question

M. Vincent Descoeur appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur une pratique des établissements bancaires. Ces derniers demandent à certains de leurs clients leurs avis d'imposition sur le revenu et ceci hors de toute opération financière particulière, au simple motif de compléter leur dossier sur des clients ciblés, à des fins commerciales. Ces demandes semblent revêtir un caractère abusif, compte tenu de la position dominante d'une partie. Par ailleurs, il est à noter que, dans le cadre de certaines opérations particulières, un certain nombre de personnes ou d'institutions (bailleurs, etc.) exigent déjà que leur soient transmis les avis d'imposition. L'avis d'imposition semble ainsi devenir une véritable « carte d'identité patrimoniale » qu'il convient de diffuser largement à défaut de passer pour un dissimulateur. Aussi, il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour garantir le secret fiscal de chaque contribuable.

Texte de la réponse

Afin de renforcer la lutte contre les circuits financiers illicites dans un contexte où les impératifs de sécurité appellent une action significative des pouvoirs publics, le Gouvernement a élargi le champ de surveillance des banques notamment dans le cadre de la transposition de la directive no 2015/849 du 20 mai 2015 dite « 4ème directive anti-blanchiment ». En effet, les articles L. 561-5 et R. 561-5 1° du code monétaire et financier disposent que, dans le cadre de ses obligations de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, la banque doit vérifier, avant l'ouverture d'un compte, l'identité du client avec lequel elle établit une « relation d'affaires », notamment au moyen d'un document officiel en cours de validité comportant sa photographie. En application de cet article, les banques peuvent demander des pièces justificatives supplémentaires. Par ailleurs, l'article R. 562-12 du code monétaire et financier prévoit que les banques, avant l'entrée en relation d'affaires, c'est-à-dire en l'espèce la conclusion d'une convention de compte, doivent recueillir et analyser les éléments d'information nécessaires à la connaissance de leur client ainsi qu'à l'objet et à la nature de la relation d'affaires. Les éléments d'information en question figurent sur un arrêté du ministre chargé de l'économie daté du 2 septembre 2009. Ils comportent notamment la justification de l'adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées, les revenus ou tout élément permettant d'estimer les autres ressources, tout élément permettant d'apprécier le patrimoine. Le code monétaire et financier (article L. 561-8) prévoit qu'en cas d'impossibilité pour l'établissement d'identifier son client ou d'obtenir des informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires, l'établissement est tenu de ne pas établir la relation d'affaires ou bien de la rompre. En outre, certains produits d'épargne réglementée sont ouverts sous condition de ressources et nécessitent la production de l'avis d'imposition ou du justificatif d'impôt sur le revenu. C'est le cas prévu par exemple pour le livret d'épargne populaire (LEP) à l'article L. 221-15 du code monétaire et financier. Le code donne dans ses articles R. 221-33 et suivants, les conditions d'ouverture du LEP, et notamment à l'article R. 221-34 le code précise que « la justification relative au montant des revenus est apportée par la production par les titulaires du compte sur livret d'épargne populaire, de l'avis d'impôt sur le revenu ou du justificatif d'impôt sur le revenu établi au titre des revenus de l'année précédente ou de l'avant-dernière année ».