Question de : M. François Cornut-Gentille
Haute-Marne (2e circonscription) - Les Républicains

M. François Cornut-Gentille interroge Mme la ministre des armées sur les droits à la retraite des réservistes opérationnels. Au cours de ses périodes de mobilisation, tout réserviste opérationnel cotise au régime général qu'il ait par ailleurs droit ou pas à une pension militaire de retraite. Or le régime général et l'Ircantec ne reconnaissent pas les bonifications acquises au titre des activités militaires spécifiques visées par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) comme les bénéfices de campagne, les bonifications pour services à la mer, les services aériens ou subaquatiques De même, bon nombre de réservistes constatent que leurs droits à la retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) sont tardivement mis à jour par le ministère des armées. Alors que le ministère des armées souhaite faire appel plus amplement aux réservistes, ces difficultés administratives sont de nature à dissuader les potentiels réservistes opérationnels à s'engager. Aussi, il lui demande d'indiquer les mesures envisagées par le ministère des armées pour une meilleure reconnaissance des droits à la retraite des réservistes opérationnels.

Réponse publiée le 19 juin 2018

La loi no 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense, entrée en vigueur le 24 octobre 1999, a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Cette modification a permis d'inclure, parmi les bénéficiaires des dispositions de ce code, « les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle (ESR) ou au titre de la disponibilité ». Il en résulte que seuls les services d'un réserviste effectués au titre d'un ESR, accomplis après l'entrée en vigueur de cette loi, peuvent ouvrir un droit à pension militaire dès lors que l'intéressé a satisfait, à l'instar des autres militaires, à la clause de stage imposant 15 ans de services effectifs pour les contrats signés avant le 1er janvier 2014, ou 2 ans en cas de 1er contrat depuis le 1er janvier 2014. Dans l'hypothèse où le militaire réserviste quitte le service sans avoir satisfait à cette condition de durée, il est rétabli, conformément aux dispositions de l'article L. 65 du CPCMR, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général de la sécurité sociale et à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC). Cette affiliation ne couvre bien évidemment que la période pendant laquelle le réserviste a été soumis au régime des pensions civiles et militaires de retraite. Concernant les bénéfices de campagne, notamment pour services à la mer et outre-mer et les bonifications pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé, ceux-ci ne peuvent être pris en compte que dans le cadre de la liquidation d'une pension militaire de retraite rémunérant au moins 15 années de services effectifs, conformément à l'article L. 12 du CPCMR. Toutefois, comme les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, les réservistes radiés des cadres ou rayés des contrôles avant 15 ans de services effectifs peuvent bénéficier du versement d'une indemnité compensatrice en application du décret no 2008-1113 du 29 octobre 2008 relatif à l'indemnité pour activités militaires spécifiques allouée en cas de départ avant 15 ans de services. Les conditions dans lesquelles les périodes de réserve opérationnelle peuvent être prises en compte dans les droits à retraite varient ainsi en fonction de la situation du réserviste et du moment auquel est effectuée la période de réserve. Cet état de fait, qui reflète la diversité de la population des réservistes, implique l'intervention d'une multitude d'acteurs évoluant dans le domaine des retraites, parmi lesquels figure l'Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique. Le ministère des armées s'attache quant à lui à travailler en pleine collaboration avec l'ensemble des intervenants concernés afin de permettre une prise en charge optimale des réservistes au regard de leurs droits à retraite.

Données clés

Auteur : M. François Cornut-Gentille

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées

Dates :
Question publiée le 6 février 2018
Réponse publiée le 19 juin 2018

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