15ème législature

Question N° 5123
de Mme Nathalie Sarles (La République en Marche - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Aide juridictionnelle et droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière

Question publiée au JO le : 06/02/2018 page : 856
Réponse publiée au JO le : 23/04/2019 page : 3841
Date de changement d'attribution: 20/02/2018
Date de signalement: 10/07/2018
Date de renouvellement: 05/06/2018

Texte de la question

Mme Nathalie Sarles alerte M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'exonération des droits d'enregistrement prévus au I de l'article 1090 A du code général des impôts. L'analyse de ce texte issu de la réponse du ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée dans le JO Sénat du 10/06/2010 - page 1461 - entraîne une rupture d'égalité devant l'impôt entre les citoyens. En effet, à patrimoine équivalent, deux couples peuvent ne pas être assujettis de la même manière aux dispositions prévues à l'article 746 du même code en fonction de la répartition du patrimoine entre les parties. En effet, si l'une des parties peut être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, les deux parties sont exonérées des droits d'enregistrement ou de publicité foncière. Ce faisant, elle lui suggère que l'attribution de l'aide juridictionnelle pour l'une des parties n'entraine pas exonération des taxes pour les deux parties afin de rendre égaux les citoyens devant cet impôt.

Texte de la réponse

Le I de l'article 1090 A du code général des impôts (CGI) dispose que sauf lorsqu'elles portent mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance, les décisions rendues dans les instances où l'une des parties au moins bénéficie de l'aide juridictionnelle, sont exonérées des droits d'enregistrement. Ainsi que le précise la réponse publiée le 10 juin 2010 à la question écrite n° 11790 posée par M. Guéné, tous les partages consécutifs à un jugement de divorce et les actes prévoyant le versement d'une prestation compensatoire sont exonérés de droits en application de ces dispositions lorsque l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle. Cette exonération vise à tenir compte de la situation particulière des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle,  qui est principalement accordée au regard des ressources de l'intéressé compte tenu des personnes à sa charge. Il est vrai qu'il suffit que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle pour que l'exonération s'applique, les ressources de l'autre partie étant sans incidence sur son application. Toutefois, il n'est pas envisageable, sans une profonde réforme du dispositif, de limiter l'exonération au seul bénéficiaire de l'aide, dès lors que le droit de partage constitue un droit objectif perçu à raison d'un acte et non un impôt personnel. D'une part, les droits sont calculés globalement sur la masse des biens partagés et, d'autre part, les redevables sont solidairement tenus responsables de leur paiement.