15ème législature

Question N° 5132
de M. Stéphane Viry (Les Républicains - Vosges )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Compétence du J.A.F. en matière de recherche d'information auprès des RG

Question publiée au JO le : 06/02/2018 page : 895
Réponse publiée au JO le : 24/09/2019 page : 8330

Texte de la question

M. Stéphane Viry appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'évolution possible de la législation française concernant la compétence du juge des affaires familiales en matière de recherche d'information auprès des services de renseignements généraux. Lors d'une de ses audiences parlementaires, il a été confronté au cas d'une jeune femme qui est en instance de divorce suite à la radicalisation dans sa pratique religieuse, de son futur ex-époux. Ce dernier serait fiché S par la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), et dans le cadre de la procédure judiciaire, revendiquerait des droits dont l'exercice pourrait être atténué en raison d'une attitude préjudiciable à l'intérêt des enfants mineurs. L'article 5 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées ne donne pas la compétence au juge des affaires familiales de consulter, à titre informatif, le fichier des personnes séparées pour un comportement « radicalisé ». Il est donc préoccupé par le fait que la justice puisse être rendue avec la connaissance de tous les éléments du dossier, que les parties ou leurs représentants (avocats) ne pourraient pas apporter aux débats. Il souhaiterait connaître ses intentions concernant une possible modification de la législation française sur ce point.

Texte de la réponse

Le juge aux affaires familiales intervient dans des litiges qui opposent des particuliers dans une matière d'ordre privé. Il en résulte qu'il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits qu'elles invoquent, et non au juge de rechercher par lui-même des preuves qui viendraient au soutien des prétentions d'une partie au détriment de l'autre. L'impartialité du juge est ici en cause. Le juge aux affaires familiales doit en outre respecter le principe de la contradiction, sans quoi il porterait atteinte aux droits de la défense. Il ne peut dès lors retenir, dans sa décision, que les explications et les documents soumis au débat contradictoire. Il ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. La fiche S est une des catégories du fichier des personnes recherchées (FPR), la mention S correspondant à une nomenclature faisant référence à la Sûreté de l'Etat. Ce fichier peut être alimenté par les autorités judiciaires ou administratives. Peuvent être inscrites au FPR, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires ou d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire, et, à la demande des autorités administratives compétentes, les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard. La fiche S constitue un outil à la disposition des services de renseignement destiné à favoriser le suivi d'individus ciblés. Ces fiches sont renseignées en précisant notamment l'état civil, le signalement, la photographie, les motifs de la recherche et la conduite à tenir en cas de découverte. Les individus inscrits n'ont pas vocation à savoir qu'il font l'objet de cette surveillance particulière. Puisqu'il convient de ne pas apporter d'exception au respect du principe du contradictoire dans un litige privé, il n'apparaît donc pas opportun de permettre au juge aux affaires familiales de vérifier si une fiche S correspond à l'une des parties. Cela n'empêche nullement une épouse de produire devant le juge aux affaires familiales tous les éléments dont elle dispose, lesquels ne se limitent pas à une fiche S et permettent de prouver une éventuelle pratique religieuse radicalisée de son époux qui peut être de nature à être préjudiciable à l'intérêt des enfants ou plus généralement à nuire au maintien d'une vie familiale équilibrée.