Exonération pour les cabarets de la contribution économique territoriale
Publication de la réponse au Journal Officiel du 23 février 2021, page 1696
Question de :
M. Pierre-Yves Bournazel
Paris (18e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants
M. Pierre-Yves Bournazel attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur l'exclusion d'exonération de la contribution économique territoriale (CET) pour les cabarets. L'article 1464 A du code général des impôts permet aux entreprises de spectacles vivants d'être exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE), ainsi que de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Or l'alinéa 1°-e de l'article 1464 A est ainsi rédigé : « les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café-concerts, les music-halls et cirques à l'exclusion des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ». Ces établissements « où il est d'usage de consommer pendant les séances » représentent aujourd'hui la quasi-totalité des cabarets. Au nom d'une égalité de traitement par rapport aux autres entreprises du spectacle vivant, les cabarets demandent l'exonération de cette CET. Considérant qu'en matière de TVA la notion de consommation avait été supprimée par l'article 80 du PLFR 2015, il l'alerte sur cette demande des cabarets, afin que ces entreprises affiliées au Centre national de la chanson, des variétés et du jazz soient également exonérées de CFE et de CVAE.
Réponse publiée le 23 février 2021
Aux termes de l'article 1464 A du code général des impôts, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de tout ou partie de la cotisation foncière des entreprises (CFE) certaines entreprises de spectacles vivants. Au titre de ces entreprises, peuvent être exonérés « les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les café concerts, les music-halls et les cirques ». Sont également concernés les lieux de diffusion des spectacles comme les scènes de musiques actuelles (label des « cafés-musique »), les établissements de diffusion de spectacles musicaux ayant conclu, pour cette activité, une convention avec l'État ou les collectivités locales. Le législateur a entendu exclure du bénéfice de cette exonération facultative les « établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ». Sont concernés notamment les cabarets. En décidant d'un traitement d'exonération de CFE différent en fonction de la possibilité de consommer pendant les spectacles, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objet de l'exonération. Cette exonération vise à favoriser l'accès aux prestations culturelles, non à des prestations composites pour lesquelles la part culturelle n'est que partielle. À cet égard, le critère de la consommation pendant le spectacle est un critère pertinent et les catégories retenues par le législateur sont cohérentes. Si ce régime d'exonération facultative de CFE crée une différence de traitement entre des spectacles donnés dans des conditions différentes, il n'introduit pas de différence de traitement entre des personnes placées dans la même situation, conformément à la jurisprudence constitutionnelle.
Auteur : M. Pierre-Yves Bournazel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : Culture
Ministère répondant : Culture
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 25 juin 2018
Dates :
Question publiée le 13 février 2018
Réponse publiée le 23 février 2021