15ème législature

Question N° 5466
de M. Julien Aubert (Les Républicains - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Notaires suppléants et réforme de la loi Macron du 6 août 2015

Question publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1103
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3273

Texte de la question

M. Julien Aubert attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les limites de la loi Macron du 6 août 2015 sur les professions réglementées. Ainsi, en Vaucluse, un notaire suppléant de Courthézon, qui officiait depuis cinq ans, s'est vu signifier, après un tirage au sort malheureux, le retrait de son office au profit du gagnant. Ce mode de fonctionnement, neutre lorsqu'il s'agit d'une installation, est profondément injuste lorsqu'un notaire est en place. Étant travailleur indépendant, ce notaire indépendant n'a pas droit aux allocations chômage. Aussi, il le prie de bien vouloir engager une réforme de la loi Macron du 6 août 2015 de manière à donner la priorité à un notaire suppléant pour le rachat d'un office lorsque celui-ci est déjà en poste depuis un an, quand bien même l'office est déclaré vacant.

Texte de la réponse

L'attention de la Chancellerie a été attirée sur la situation de l'office de Courthézon et du notaire ayant assuré la suppléance. En l'état des textes en vigueur, l'issue de ce dossier ne pouvait être différente : la nomination sur l'office devait intervenir après ouverture des candidatures et départage des candidats conformément aux règles s'appliquant désormais aux offices vacants, comme aux créations d'offices. Il n'existe dans les textes législatifs et réglementaires aucune règle spécifique sur ce point au profit du suppléant. Il convient de noter que, si les textes d'application de la loi du 6 août 2015 ont fait évoluer les modalités d'attribution des offices vacants, les règles antérieures ne comportaient pas davantage de dispositions favorables au suppléant. En outre, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant la déclaration de vacance, le suppléant peut solliciter sa nomination sur l'office si l'ancien titulaire est disposé à exercer son droit de présentation à son profit. La Chancellerie a néanmoins entamé une réflexion sur la difficulté apparue à l'occasion de ce dossier, afin d'apprécier, comme le suggère l'honorable parlementaire, l'opportunité d'accorder une priorité au suppléant d'un officier public et ministériel lorsque l'office est déclaré vacant, ainsi que les modalités que pourraient prendre une telle priorité. Cette question relève du pouvoir réglementaire, mais mérite analyse, afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts et de prévoir un dispositif équitable.