15ème législature

Question N° 5486
de M. Olivier Gaillard (La République en Marche - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > télécommunications

Titre > Entretien des lignes aériennes du réseau téléphonique sur propriétés privées

Question publiée au JO le : 13/02/2018 page : 1076
Réponse publiée au JO le : 18/06/2019 page : 5596
Date de signalement: 28/05/2019

Texte de la question

M. Olivier Gaillard alerte M. le ministre de l'économie et des finances sur une problématique liée à l'entretien des lignes aériennes du réseau téléphonique. La servitude d'utilité publique dont disposait initialement l'opérateur de réseau, a été supprimée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996, puis rétablie sous une forme particulière par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 85. L'abrogation, en 1996, de cette servitude répondait à l'enjeu de ne pas pénaliser les opérateurs concurrents de l'opérateur historique auxquels il aurait été délicat d'étendre de telles servitudes. Le but recherché était aussi d'accélérer les travaux d'enfouissement. Cette disparition de tout encadrement législatif de l'entretien des abords de lignes situées sur des propriétés privées, n'a pas fait perdre, aux particuliers, leur responsabilité de leurs terrains, de leurs arbres, quant à leurs impacts sur le réseau ouvert au public. Libéré de la servitude, l'exploitant s'est davantage consacré à la fibre optique et aux zones urbaines. La disparition de la servitude a provoqué une détérioration importante du réseau, notamment en zones rurales et de montagne. Sa réintroduction en 2016 n'a pas permis de solutionner le problème d'entretien des lignes du réseau dans ces zones. La difficulté non négligeable découle du fait que la charge d'entretien portant sur les lignes traversant les propriétés privées pèse désormais sur les propriétaires privés. En effet, l'article L. 51 du code des postes et communications électroniques, actuellement en vigueur, dispose que « les opérations d'entretien des abords d'un réseau ouvert au public est tenu de proposer au propriétaire du terrain, au fermier ou leurs représentants, que la propriété soit riveraine ou non du domaine public [...] ». Le propriétaire privé a donc la responsabilité de l'entretien des abords des équipements du réseau dans des conditions permettant de prévenir leur endommagement ou les risques d'interruption. Il n'est pas rare que les propriétaires privés n'assument pas cette responsabilité, non pas par mauvaise volonté, mais pour des raisons financières, et que par voie de conséquence, des usagers aient à subir les dysfonctionnements d'une ligne pour cause d'inaction de l'exploitant et du propriétaire privé. En effet, les dispositions de l'article L. 51 code des postes et communications électroniques ne prévoit pas un financement des opérations incombant tout à la fois à l'exploitant du réseau et aux propriétaires. La servitude d'entretien, en vertu de laquelle les opérations sont accomplies par le propriétaire du terrain fait l'objet d'une « convention », conclue entre l'exploitant et le propriétaire concerné, aux fins de détermination des « modalités de réalisation des travaux » (article L. 51 al. 1). Ces travaux d'entretien dont l'accomplissement incombe au propriétaire du terrain traversé par le réseau, se font aussi à ses frais. S'il n'accomplit pas lui-même les opérations d'entretien, l'exploitant doit alors s'en charger, mais nécessairement aux frais du propriétaire article L. 51 al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de ce même article, « le maire peut notifier le constat de carence du propriétaire aux fins qu'il procède lui-même aux travaux », toujours aux seuls frais du propriétaire. Le même article envisage les cas où « les coûts exposés par ces opérations sont particulièrement élevés pour ces derniers (les propriétaires) » et les cas où « la réalisation de ces opérations présente des difficultés techniques ou pratiques de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'intégrité des réseaux (article L. 51 al. 4). Ces cas ne se trouvent pas précisés par des critères techniques et financiers, définissant un seuil financier, au-delà duquel les opérations exposent à des « coûts particulièrement élevés », et des paramètres traduisant un certain niveau de complexité technique. Il résulte des dispositions de cet article, que l'exploitant n'a aucune obligation d'intervenir à ses frais, pas même pour prendre en charge partiellement les frais des opérations. Il n'y a qu'en cas de défaillance imputable au propriétaire comme à l'exploitant pour l'accomplissement des opérations d'entretien, où le maire est autorisé à « procéder lui-même à ces opérations aux frais de l'exploitant », après avoir notifié à ce dernier, le constat de carence du propriétaire à l'exploitant (article L. 51 al. 6). Cette rédaction a pour conséquence, en cas de carence du propriétaire, d'inciter l'exploitant à accomplir lui-même les opérations dans des délais brefs, afin des faire peser les frais exposés sur le propriétaire. Or en zone rurale et de montagne, des propriétaires privés peuvent avoir la responsabilité d'entretenir les abords de plusieurs kilomètres de ligne. Cela n'est aucunement pris en considération, tout comme le fait que la pose des poteaux a pu intervenir sans préalable indemnisation des propriétaires dont les parcelles se trouvent alors grevés. En zones de montagne, les propriétaires de bois ne peuvent disposer librement des terrains situés sous ces lignes. L'état actuel du droit applicable à l'entretien des abords des lignes aériennes du réseau téléphonique doit donc évoluer pour deux raisons. Il s'agit, premièrement, de prévenir la dégradation et les dysfonctionnements des réseaux en zones rurales et de montagne. Il s'agit, deuxièmement, de rétablir une situation équitable en termes de prise en charge de l'entretien des abords, en faisant peser la charge financière de la servitude d'élagage sur l'exploitant. Il lui demande donc ce que le Gouvernement prévoit d'engager pour faire évoluer ce droit applicable qui cause des situations extrêmement délicates pour les communes rurales ou de montagne, et pour leurs habitants.

Texte de la réponse

L'article L. 51 du code des postes et des communications électroniques (CPCE), introduit par l'article 85 de la loi n° 2016-131 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, fixe la procédure d'entretien des réseaux de communications électroniques. Il définit ainsi la répartition des responsabilités d'entretien de la végétation aux abords des réseaux entre l'opérateur exploitant le réseau et le propriétaire du terrain sur lequel passe le réseau. L'article L. 51 tel qu'adopté par le législateur introduit une chaîne de responsabilité incitative et une solution équilibrée entre propriétaires de terrains et exploitants de réseaux en matière d'entretien des abords des réseaux. L'objectif de cette répartition est de responsabiliser propriétaires et exploitants afin que la collectivité n'intervienne qu'en dernier recours, à travers les pouvoirs de police du maire. Le propriétaire est ainsi le premier responsable de l'entretien de son terrain. Cette responsabilité découle du droit de propriété dont il est titulaire. L'exploitant est également responsabilisé à travers l'obligation qui lui est faite de proposer une convention au propriétaire concernant l'entretien du réseau. Par dérogation au principe de l'entretien par le propriétaire, celui-ci est assuré par l'exploitant quand le propriétaire n'est pas identifié ou quand une convention avec le propriétaire le prévoit. Si ni le propriétaire, ni l'exploitant n'ont procédé à l'entretien, le premier dans le cadre de ses obligations en tant que propriétaire et le second dans les cas de dérogations précités, c'est à l'exploitant de procéder aux opérations d'entretien aux frais du propriétaire. L'objectif ici est de conserver l'équilibre des responsabilités entre l'exploitant et le propriétaire en permettant à l'un de pallier à la défaillance de l'autre, aux frais de ce dernier. Cette solution apparait cohérente avec leurs obligations respectives et responsabilisante pour le propriétaire, qui demeure financièrement responsable en tant que premier maillon de la chaîne de responsabilité. A l'issue de cette procédure, dans le cas où les opérations ne seraient toujours pas réalisées, le maire a la possibilité de mettre successivement en demeure le propriétaire puis l'exploitant de procéder à l'entretien, sous quinze jours. À l'expiration de ce délai, le maire peut faire procéder aux opérations d'entretien en vertu de son pouvoir de police administrative, aux frais de l'exploitant. Là encore, la chaine de responsabilité telle que prévue par la loi apparait équilibrée puisqu'elle permet à la collectivité de pallier à la défaillance de l'exploitant tout en le responsabilisant en maintenant les frais d'intervention à sa charge. C'est le même mécanisme qu'entre le propriétaire et l'exploitant. Aussi, inverser la chaine de responsabilité pour faire reposer toute la charge de l'entretien de la végétation sur l'exploitant du réseau, d'une part, déresponsabiliserait complétement le propriétaire du terrain et d'autre part, pourrait déboucher sur de nombreux abus : liberté serait par exemple donnée au propriétaire de réaliser un entretien des abords de la ligne sur son terrain à la fréquence qu'il souhaite (par exemple, toutes les semaines) et de le facturer systématiquement à l'exploitant. Cela n'apparait pas souhaitable et quelque peu disproportionné. En outre, il convient de souligner que l'article L. 48 du CPCE permet à l'exploitant d'obtenir une servitude lui permettant de procéder aux opérations d'entretien des réseaux existants, et depuis la promulgation de la loi pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN), en vue du déploiement de nouveaux réseaux. Si l'exploitant bénéficie de cette servitude, délivrée par le maire, la responsabilité des opérations d'élagage repose alors sur lui et non plus sur le propriétaire du terrain, le droit de propriété du propriétaire du terrain concerné étant dans ce cas limité. Les articles L. 48 et L. 51 du CPCE doivent en effet être analysés séparément. Leur articulation démontre, là encore, l'équilibre recherché par le législateur puisque l'article L. 48 confère une servitude à un tiers non propriétaire du terrain, alors que l'article L. 51 fait peser une obligation sur le propriétaire du terrain. En conclusion, la législation existante apparait proportionnée et équitable en termes de prise en charge de l'entretien des abords des réseaux, une évolution législative qui pourrait remettre en cause cet équilibre n'apparait donc pas souhaitable.