15ème législature

Question N° 5615
de M. Christophe Lejeune (La République en Marche - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur, recherche et innovation
Ministère attributaire > Enseignement supérieur, recherche et innovation

Rubrique > enseignement supérieur

Titre > Mise en place d'un quota d'heures supplémentaires dans l'enseignement supérieur

Question publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1314
Réponse publiée au JO le : 07/08/2018 page : 7185

Texte de la question

M. Christophe Lejeune appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le nombre d'heures supplémentaires autorisées pour les enseignants dans les établissements d'enseignement supérieurs et de recherche. Les heures complémentaires sont les heures de cours assurées par les professeurs au-delà de leur service statutaire. Elles correspondent à 192 heures pour un enseignant-chercheur, 384 heures pour un enseignant de second degré. Actuellement on assiste à une inflation des heures complémentaires dans toutes les composantes de l'université à tel point que certains enseignants, cumulant quota de service et heures complémentaires, le plus souvent attribuées en toute opacité, font plus que doubler certains salaires. Dans la plupart des établissements, du collège à l'université, le nombre d'heures supplémentaires est tel qu'il dispense l'administration de créer des demi-postes, des postes de titulaires voire des postes de contractuels. Pour donner un exemple, à l'université, les heures complémentaires à l'université, pourraient dégager 3 812 359 heures (~ 133 millions d'euros), soit plus de 17 000 postes d'enseignants-chercheurs pour les universités françaises. Le décret n° 50-583 du 25 mai 1950 précise que 2 heures supplémentaires peuvent être imposées aux enseignants. Depuis 1999 (décret du 10 octobre 1999), cette obligation est passée à 1 heure, voire aucune dans certains cas : préparation à l'agrégation, mère ayant des enfants en bas âge, candidats aux concours de recrutement de la fonction publique, temps partiel, etc. À l'université, aucune heure complémentaire ne peut être imposée. Pour autant, une accumulation d'heures complémentaires ne peut être compatible avec une réalisation optimale des missions confiées aux enseignants et ne peut favoriser la qualité de l'enseignement. À un moment où le taux de jeunes diplômés titulaires du master ou du doctorat, actuellement au chômage, atteint un seuil critique, une telle accumulation a pour conséquence de bloquer tout nouvel emploi. Or un redéploiement de ces heures permettrait d'employer un grand nombre d'enseignants qui manquent actuellement dans les établissements. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour contingenter le quota d'heures complémentaires autorisé dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et ainsi permettre leur transformation en emplois durables.

Texte de la réponse

Les établissements d'enseignement supérieur ayant accédé aux responsabilités et compétences élargies (RCE), notamment les universités, assurent de manière autonome la gestion et le suivi du service statutaire des enseignants et des heures supplémentaires. L'article 7 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs, quantifie le service d'enseignement de référence d'un enseignant-chercheur à hauteur de 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou pratiques ou toute combinaison équivalente. Le décret dispose que « lorsqu'ils accomplissent des enseignements complémentaires au-delà de leur temps de travail (…), les enseignants-chercheurs perçoivent une rémunération complémentaire dans les conditions prévues par décret ». L'organisation des services d'enseignement s'effectue de manière concertée. Ainsi, « compte tenu des priorités scientifiques et pédagogiques, le conseil d'administration en formation restreinte ou l'organe en tenant lieu définit les principes généraux de répartition des services entre les différentes fonctions des enseignants-chercheurs » et « le président ou le directeur de l'établissement arrête les décisions individuelles d'attribution de services des enseignants-chercheurs dans l'intérêt du service, après avis motivé, du directeur de l'unité de recherche de rattachement et du directeur de la composante formulé après consultation du conseil de la composante, réuni en formation restreinte aux enseignants ». L'accroissement des heures supplémentaires peut résulter de plusieurs facteurs, notamment d'une activité de formation initiale ou continue accrue, qui dans le second cas peut être financée en tout ou partie par une augmentation des ressources propres. De nombreux établissements ont, d'une part, mis en place un cadre réglementaire prévoyant notamment un plafonnement du nombre d'heures supplémentaires pouvant être dispensées. La plupart des établissements a, d'autre part, également pris des mesures visant à mieux appréhender les besoins et maîtriser le volume d'heures complémentaires (cf. rapport IGAENR no 2014-035 La gestion des heures d'enseignement au regard de la carte des formations). Enfin, il convient de rappeler qu'une enveloppe de 50 M€ a été allouée en 2018 pour financer le glissement vieillissement-technicité (GVT) des établissements RCE, permettant de compenser ce coût qui constitue un frein aux recrutements. Un plan de 500 M€ sur le quinquennat a également été engagé pour améliorer l'orientation et la réussite des étudiants en premier cycle. Dans ce cadre, et afin de soutenir les filières en tension, 350 emplois supplémentaires ont été financés en 2018. Les recrutements d'enseignants et d'enseignants-chercheurs qu'ils permettront devraient par conséquent contribuer à modérer le recours aux heures complémentaires.