15ème législature

Question N° 572
de Mme Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Numérique
Ministère attributaire > Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

Rubrique > numérique

Titre > Financement du très haut débit

Question publiée au JO le : 08/08/2017 page : 4085
Réponse publiée au JO le : 07/04/2020 page : 2677
Date de changement d'attribution: 15/10/2019

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargé du numérique, sur le financement du très haut débit. L'aménagement numérique est une compétence partagée entre les collectivités territoriales. À cet effet, l'article L. 1425-1 du CGCT dispose que « pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ». En cas de transfert de compétences préalable, la communauté de communes peut participer au financement des travaux d'aménagement numérique pour lesquels le département est compétent et maître d'ouvrage. Certains EPCI, compte tenu du coût des travaux mis à leur charge, envisagent de demander des fonds de concours à leurs communes membres afin de les aider à financer leur contribution au département. Or il n'est juridiquement pas possible d'admettre la participation concomitante d'un EPCI et de ses communes membres au financement du réseau très haut débit. Elle souhaiterait savoir quel dispositif juridique permet aux communes membres d'un EPCI de participer à ce financement.

Texte de la réponse

Aux termes du V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres, après accord des assemblées délibérantes, en vue de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement. Ces dispositions précisent en outre que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. Si ces dispositions autorisent les communautés de communes et leurs communes membres à recourir au dispositif des fonds de concours, dérogatoire au regard des règles des finances publiques locales, il n'en demeure pas moins que le versement de fonds de concours en cascade est quant à lui strictement interdit (CAA Lyon, 19 février 2008, Commune de Lorette, n° 05LY01717). En effet, un fond de concours ne peut être versé qu'à la collectivité territoriale ou au groupement exerçant effectivement la compétence en matière d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques prévue à l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales et doit être exclusivement affecté au financement de la réalisation directe d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques. Il résulte de ce qui précède qu'une communauté de communes n'est pas autorisée à solliciter de ses communes membres le versement de fonds de concours qui seraient par la suite reversés intégralement au département exerçant la compétence et maître d'ouvrage des opérations d'installation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques. Des établissements publics de coopérations intercommunales à fiscalité propre (EPCI) peuvent participer au financement d'infrastructures ou de réseaux de communications électroniques en allouant au département une contribution financière fixée par voie conventionnelle. L'article L. 1425-1 précité n'obérant pas toute possibilité d'exercice de la compétence par un EPCI aux côtés d'un département, dès lors que le principe de cohérence des réseaux d'initiative publique posé par la loi est respecté. Toutefois, lorsque l'EPCI intervient, les communes ne sont plus fondées à participer au financement de telles opérations en vertu du principe d'exclusivité. Il convient de rappeler que dans le cadre de l'appel à projet réseaux d'initiative publique du « plan France très haut débit », les contributions financières aux projets sont principalement apportées par les fonds FEDER, par les conseils régionaux, départementaux et, le cas échéant, par les établissements publics de coopération intercommunale.