15ème législature

Question N° 5739
de M. Bruno Fuchs (Mouvement Démocrate et apparentés - Haut-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Titre > Clercs de notaire habilités en Alsace-Moselle

Question publiée au JO le : 20/02/2018 page : 1332
Réponse publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3914

Texte de la question

M. Bruno Fuchs attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des clercs de notaire habilités dans les départements d'Alsace-Moselle. La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a abrogé l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI concernant l'organisation du notariat. Ce faisant, elle a supprimé la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs de notaires à l'effet de donner lecture de certains actes ainsi que de recueillir les signatures des parties. L'objectif de cette abrogation était de susciter dans les offices notariaux un accroissement du besoin de notaires en exercice et, corollairement, une intégration progressive à la profession de notaire des clercs habilités. Le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 a ouvert un certain nombre de passerelles pour les clercs habilités qui remplissent certaines conditions de durée d'habilitation et, le cas échéant, de diplômes. Cette passerelle permet l'accès aux fonctions de notaire aux personnes justifiant avoir exercé les fonctions de clerc habilité pendant une durée significative ou pendant une durée plus réduite mais sous réserve de réussir un examen portant sur les connaissances techniques. À titre transitoire, la loi du 6 août 2015 avait prévu que les habilitations conférées par des notaires à des clercs assermentés avant le 1er janvier 2015 continuent à produire leurs effets jusqu'au 1er août 2016. Cette date butoir a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2020. Le titre VI du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 vient réglementer l'accès à la profession de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de Moselle. Dans ces départements, les notaires sont nommés par le garde des sceaux, sur proposition d'une commission composée paritairement de magistrats et de notaires, à partir d'une liste d'aptitudes comprenant les lauréats du concours de droit local. Les dispositions du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 ouvrant l'accès à la profession de notaire ne peuvent donc s'appliquer aux clercs de notaire habilités dans ces trois départements. Les clercs de notaire habilités exerçant en Alsace-Moselle et répondant aux critères ci-dessus, compte tenu de ces dispositions du droit local, se trouvent confrontés à une difficulté supplémentaire que l'on pourrait qualifier de « double peine ». Ils perdront leur habilitation à compter du 31 décembre 2020 et ne pourront pas être nommés en qualité de notaire, ni même a minima de notaire salarié. Il en résulte donc une disparité et une rupture d'égalité difficilement compréhensible entre ces clercs habilités d'Alsace-Moselle et tous les autres clercs habilités du reste de la France. C'est pourquoi il lui demande quelles solutions elle envisage afin d'adapter les dispositions du décret n° 2016-661 aux clercs de notaire habilité dans les départements d'Alsace-Moselle.

Texte de la réponse

La loi du 6 août 2015 a supprimé la possibilité pour les notaires d'habiliter certains de leurs clercs à donner lecture des actes et des lois et à recueillir les signatures des parties, cette faculté constituant un frein au recrutement des notaires. Ces dispositions étant applicables en Alsace-Moselle, les habilitations des clercs alsaciens-mosellans prendront donc fin au 31 décembre 2020, de la même façon que les habilitations des clercs habilités exerçant sur le reste du territoire français. Afin de compenser les effets de cette mesure, le Gouvernement a mis en place des facilités d'accès à la profession de notaires pour les clercs concernés par la réforme. Ainsi, l'article 17 du décret du 20 mai 2016 permet aux clercs habilités justifiant de quinze années d'expérience d'être dispensés des conditions de diplôme pour accéder aux fonctions de notaire. Cette dispense peut également bénéficier aux autres clercs, sous des conditions d'expérience moindre, mais sous réserve qu'ils réussissent un examen de contrôle des connaissances techniques. L'ensemble des clercs habilités du territoire français bénéficiant des mêmes dispenses à situation égale, il ne saurait y avoir de rupture d'égalité entre les clercs alsaciens-mosellans et les autres clercs. La circonstance que les clercs souhaitant accéder au notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle doivent en outre passer le concours prévu à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 tient aux particularités locales existantes dans ces départements. La situation est d'ailleurs comparable à celle des aspirants notaires souhaitant accéder à un office alsacien-mosellan « hors passerelle » soumis à la condition du concours en plus d'être soumis aux conditions générales d'aptitude de droit commun. Toutefois, l'élaboration du rapport prévu par l'article 52 VII de la loi du 6 août 2015, relatif à l'opportunité d'étendre en Alsace-Moselle le dispositif de liberté d'installation, pourra être l'occasion d'étudier les mesures que vous suggérez. Cette réflexion sera menée en concertation avec l'ensemble des parties prenantes.