15ème législature

Question N° 5904
de M. Rémi Delatte (Les Républicains - Côte-d'Or )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Interventions formées devant les juridictions, accès aux pièces de la procédure

Question publiée au JO le : 27/02/2018 page : 1581
Réponse publiée au JO le : 14/08/2018 page : 7416

Texte de la question

M. Rémi Delatte attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les interventions formées devant le juge par des justiciables justifiant d'un intérêt suffisant dans le litige concerné. Par un arrêt de juillet 2013, le Conseil d'État affirme que ces interventions, présentant un caractère accessoire, ne donnent pas à leur auteur la qualité de partie à l'instance ni, de fait, un droit d'accès aux pièces de la procédure. Dans la pratique, les juridictions, notamment dans l'instruction de litiges portant sur le droit environnemental, s'appuient régulièrement sur ces interventions pour lesquelles elles communiquent à leurs auteurs des éléments supplémentaires de procédure. Aussi, il lui demande d'envisager la possibilité de continuer à autoriser, pour les procédures contentieuses administratives, l'accès aux pièces de la procédure pour les personnes formant, en vertu d'un intérêt suffisant, une intervention devant le juge du fond comme de cassation.

Texte de la réponse

L'intervention devant le juge administratif, prévue par les dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative, consiste pour une personne physique ou morale à se joindre spontanément à une instance qu'elle n'a pas introduite et dans laquelle elle n'a pas été appelée en cause. L'auteur d'une intervention n'est pas une partie à l'instance, et il ne peut intervenir qu'au soutien des conclusions formées par une partie. Dans sa décision de section du 25 juillet 2013, no 350661, le Conseil d'Etat a jugé que l'intervention ne confère pas à son auteur un droit d'accès aux pièces de la procédure. Cette règle a pour objectif d'éviter que des interventions soient formées dans le seul but d'accéder à des éléments confidentiels de la procédure. Elle n'interdit pas en revanche au juge administratif de communiquer à l'auteur d'une intervention les pièces de la procédure qu'il estime pertinentes pour la résolution du litige.