Brevet des maîtres-nageurs sauveteurs
Question de :
M. Guillaume Garot
Mayenne (1re circonscription) - Nouvelle Gauche
M. Guillaume Garot interroge Mme la ministre des sports sur la formation des maîtres-nageurs sauveteurs (MNS). Le brevet nécessaire pour exercer cette profession représente un investissement conséquent, puisque le coût de de formation s'élève à environ 5 000 à 8 000 euros, et que celle-ci dure au moins une année scolaire. Une fois ce brevet obtenu, les maîtres-nageurs peuvent connaître des conditions de travail précaires. Ils sont parfois contraints à cumuler plusieurs emplois saisonniers, pour une rémunération de 1 223 euros net. Or la France connaît un déficit du nombre de maîtres-nageurs. Il en manquerait environ 1 200 pour permettre à l'ensemble des enfants d'apprendre à nager. Cette pénurie du nombre de maîtres-nageurs sauveteurs entraîne les communes à devoir parfois engager des « semi-bénévoles », formés en quelques jours, et qui ne disposent pas des compétences suffisantes pour sortir de l'eau une personne et la réanimer. Les ministères de l'éducation nationale et des sports ont récemment publié deux décrets. Le premier autorise les personnes titulaires du brevet national de surveillant sauvetage aquatique (BNSSA) d'enseigner aux scolaires. Ce brevet ne prévoit pourtant qu'une seule heure de formation pédagogique et peut être préparé en cinq jours. Le second étend aux « semi-bénévoles » l'apprentissage de la natation. Ces deux décrets pourraient pénaliser les professionnels du secteur. Selon ces derniers, trois types de formations pourraient être mises en place pour répondre au manque de MNS, sans menacer la sécurité des enfants, et sans pénaliser l'exercice de leur profession : un brevet de MNS professionnel, un brevet de MNS saisonnier et un brevet pour les bénévoles dans les clubs de natation. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur une éventuelle mise en place de ces trois types de brevet.
Réponse publiée le 6 mars 2018
Concernant en premier lieu la filière des diplômes d'encadrement de la natation et des activités aquatiques qui couvrent tous les niveaux, du niveau IV (animateur) aux niveaux III et II (entraîneur), les organisations professionnelles de maître-nageur sauveteur (MNS) ont été associées de façon constante, à leur processus de création. Cette concertation est conforme aux principes qui président à la rénovation des diplômes du ministère des sports. Les représentants des MNS ont ainsi participé aux travaux aussi bien des comités de pilotage, que des groupes techniques. Il importe de souligner que dans un souci d'harmonisation des métiers, l'unicité des diplômes d'Etat, par niveau, doit être conservée. S'agissant en deuxième lieu de l'abrogation, par décret no 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant les dispositions réglementaires du code du sport, de l'article D. 322-15, elle s'inscrit dans le cadre du toilettage d'ensemble de ce code, et de la suppression des dispositions redondantes ou devenues obsolètes. Elle s'inscrit également dans celui de la réflexion qui a été engagée, sur la nécessaire évolution de la réglementation des activités aquatiques et de la natation. Cet article prévoyait la détention d'un diplôme conforme aux conditions définies à l'article L. 212-1 pour l'entraînement et l'enseignement de la natation et précisait que les éducateurs sportifs titulaires d'un tel diplôme portaient le titre de maître-nageur sauveteur (MNS). Or, la natation étant une activité réglementée, son encadrement relève, par définition du champ d'application de l'article L. 212-1 relatif à l'obligation de qualification. Par ailleurs, le port du titre de MNS n'est pas une condition directe de l'activité d'enseignement et d'entraînement de la natation mais une conséquence de l'acquisition des qualifications requises pour assurer à la fois l'exercice de cette activité et la surveillance des établissements de baignade d'accès payant. En droit, les dispositions de l'article D. 322-15 n'apportaient aucune condition supplémentaire à l'exercice des activités d'enseignement et d'entraînement, visées à l'article L. 212-1. Cet article était issu de la codification, à droit constant, d'un dispositif (loi de 1951 et décret de 1977) dans lequel les diplômes de référence d'encadrement de la natation conféraient par définition, le titre de MNS. Ce n'est plus le cas depuis un certain nombre d'années. Qu'il s'agisse de certains diplômes d'Etat disciplinaires délivrés par le ministère des sports et celui de l'enseignement supérieur (filière STAPS) ou, plus récemment, du titre à finalité professionnelle de moniteur sportif de natation de la Fédération française de natation, leurs titulaires peuvent assurer l'encadrement de la natation ou des activités aquatiques, à l'exclusion de la surveillance. L'abrogation de l'article D. 322-15 n'impacte en aucune façon les dispositions spécifiques du code du sport, relatives à la surveillance des établissements de natation et d'activités aquatiques. En application de l'article L. 322-7 du même code qui prévoit que les baignades et piscines d'accès payant doivent être surveillées de façon constante, pendant les heures d'ouverture au public, par du personnel qualifié à cet effet, l'article D. 322-13 précise en effet que ces personnels sont titulaires d'un diplôme conférant le titre de MNS. Quant à l'encadrement stricto sensu, compte tenu de la particularité du milieu de pratique ainsi que des enjeux en termes de sécurité, et dans l'attente de l'aboutissement de la réflexion sur l'évolution réglementaire mentionnée supra, il reste réservé aux éducateurs sportifs titulaires de diplômes disciplinaires et donc, spécifiques à l'activité. La direction des sports va relancer, avant la fin de l'année, les travaux du comité de pilotage sur les activités aquatiques et de la natation, instance au sein de laquelle était menée cette réflexion, en concertation avec tous les acteurs. Pour ce qui concerne en dernier lieu le décret no 2017-766 du 4 mai 2017 relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, la lecture qu'il convient d'en faire est la suivante. Ce décret, qui modifie le code de l'éducation, définit les modalités de délivrance, par le directeur académique des services de l'éducation nationale, de l'agrément permettant aux intervenants extérieurs d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive (EPS) dans le 1er degré public. Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) figure effectivement au nombre des qualifications dont les titulaires sont réputés détenir les compétences permettant d'obtenir l'agrément. Ce brevet n'ouvre pas droit à l'enseignement de la natation mais en autorise uniquement la surveillance. Son titulaire ne saurait donc en aucun cas, assurer cet enseignement aux termes du décret. L'assistance à l'enseignement d'EPS ne permet pas à la personne agréée de remplacer l'enseignant. De la même façon que pour les titulaires des autres qualifications visées par le décret, le détenteur du BNSSA ne se substituera donc pas à l'enseignant. Il pourra uniquement concourir à la surveillance des élèves.
Auteur : M. Guillaume Garot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Sports
Ministère répondant : Sports
Dates :
Question publiée le 27 février 2018
Réponse publiée le 6 mars 2018