15ème législature

Question N° 6109
de M. Julien Dive (Les Républicains - Aisne )
Question écrite
Ministère interrogé > Action et comptes publics
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Titre > Distribution automobile

Question publiée au JO le : 06/03/2018 page : 1805
Réponse publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4774

Texte de la question

M. Julien Dive attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur certaines disparités de traitement de l'administration fiscale préjudiciables au secteur de la distribution automobile. En effet, la filière souffre aujourd'hui d'une absence d'harmonisation en matière de contrôle fiscal, et plus précisément en ce qui concerne les provisions pour dépréciation des stocks que les distributeurs peuvent être amenés à vérifier. À situations similaires, des décisions différentes sont parfois prises selon les régions, en raison des accords locaux signés avec les directions du contrôle fiscal ; ce qui constitue une inégalité de traitement entre des professionnels qui ont pourtant la même activité économique. Chaque organe de contrôle du territoire négocie et traite les dossiers sans appliquer de règle unique au niveau national. Il peut donc y avoir, au sein d'un même groupe intégré fiscalement, des disparités en fonction du ressort territorial des différents services de contrôle. Il souhaiterait connaître la position du Gouvernement sur ce problème d'harmonisation, ainsi que les mesures qu'il entend prendre pour y remédier et assurer une sécurité juridique et fiscale aux professionnels de la distribution automobile.

Texte de la réponse

La détermination du bénéfice net, défini au 2 de l'article 38 du code général des impôts (CGI), implique que les différents postes du bilan de l'entreprise, au nombre desquels figurent les stocks, fassent l'objet d'une évaluation. Sur le plan fiscal, le principe d'évaluation des stocks est fixé par le 3 de l'article 38 du CGI, qui prévoit que la valorisation des stocks est effectuée au coût de revient ou au cours du jour s'il est constaté une dépréciation par rapport au coût de revient. Pour être déductible, une provision doit correspondre à une perte ou une charge nettement précisée et être évaluée avec une approximation suffisante, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI. En principe, pour être déductible des résultats imposables, elle doit être calculée à partir d'éléments réels et non selon des procédés forfaitaires. Toutefois, une provision pour dépréciation des stocks, calculée selon des procédés forfaitaires, peut être admise en déduction des résultats dès lors qu'elle présente un caractère d'approximation suffisante et ne résulte pas de l'application d'un pourcentage arbitraire n'ayant aucun rapport avec la probabilité de la perte. Les entreprises ne peuvent être dispensées d'appliquer ces règles d'évaluation, même lorsque cette application soulève des difficultés sur le plan pratique, du fait notamment de la multiplicité d'articles en magasin. Les services de contrôle de la direction générale des finances publiques (DGFIP) veillent à la correcte application de ces règles par les entreprises, sous le contrôle du juge de l'impôt. S'agissant plus particulièrement du secteur de la distribution automobile, une réunion s'est tenue le 16 mars 2018 entre la DGFIP et la fédération de la distribution automobile, initiant un dialogue à l'issue duquel la DGFIP ne manquera pas de clarifier si nécessaire les modalités de contrôle et d'apporter, le cas échéant, les précisions utiles relatives aux modes de détermination des dépréciations de stocks de pièces détachées.