Question de : Mme Annie Genevard
Doubs (5e circonscription) - Les Républicains

Mme Annie Genevard interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sur la possibilité pour un majeur protégé de prendre la présidence d'une association. Si le législateur est venu codifier l'engagement citoyen pour les mineurs par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté qui a modifié la loi de 1901 sur la participation des mineurs à la vie associative, tant pour adhérer que pour participer activement à la gestion d'une association, rien n'est précisément défini pour le cas des majeurs protégés. En l'espèce, la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs permet de garantir à tout citoyen le droit d'être protégé pour le cas où il ne pourrait plus s'occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection de la personne protégée et de ses biens. La protection juridique qui lui est garantie s'exerce en vertu des principes énoncés dans la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée parmi lesquels le droit à l'autonomie ainsi que le droit à une intervention personnalisée de qualité favorisant son autonomie et son insertion. Ainsi, la situation de la personne fait l'objet d'une évaluation régulière. Aussi, le silence de la loi dans ce domaine laisse envisager que ces deux derniers principes permettent au majeur protégé de s'investir dans la vie et la gestion d'une association. Cela permettrait à une habitante du Haut-Doubs atteinte d'un handicap et relevant de ce statut de pouvoir créer et devenir présidente d'une association ayant pour but d'aider les personnes handicapées. Aussi afin de l'encourager dans cette voie, elle l'interroge sur la possibilité de mettre en place un régime similaire, mais plus encadré que celui prévu pour les mineurs de moins de 16 ans, souhaitant s'engager dans une association.

Réponse publiée le 1er mars 2022

La loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs rappelle que la protection juridique a pour but de favoriser, dans la mesure du possible, l'autonomie de la personne protégée. Si la loi ne traite pas spécifiquement de la participation des majeurs protégés à une association, il résulte des dispositions législatives et réglementaires que leur participation à un projet associatif doit être accompagnée par l'assistance ou la représentation de la personne en charge de la protection, si cette participation engage l'association. S'agissant de la création d'une association, les personnes protégées doivent être représentées ou assistées par la personne en charge de la mesure, sauf disposition contraire prononcée par le juge des contentieux de la protection. En effet, la création d'une association s'effectue par l'acte de contracter. Or, en application de l'article 1146 du code civil, les majeurs protégés ne peuvent contracter seuls. S'agissant de la fonction de président ou d'administrateur, l'assistance du tuteur ou du curateur et l'autorisation du juge des contentieux de la protection, en cas de mesure de tutelle, sont nécessaires. En effet, le président va être amené à engager pour le compte de l'association de nombreux actes qui vont engager l'association, en particulier son patrimoine. Ceux-ci sont considérés comme des actes de disposition. En dehors de ces actes ou d'une adhésion qui aurait des conséquences pécuniaires significatives pour la personne protégée, la personne majeure protégée, peut participer librement à l'activité d'une association. Selon l'article 7 de la charte des droits et libertés de la personne majeure protégée, cette dernière a le droit de faire des choix sur la façon dont elle veut vivre et participer à la vie en société. L'article 459 du Code civil précise que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet.

Données clés

Auteur : Mme Annie Genevard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Associations et fondations

Ministère interrogé : Personnes handicapées

Ministère répondant : Personnes handicapées

Dates :
Question publiée le 13 mars 2018
Réponse publiée le 1er mars 2022

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