15ème législature

Question N° 6277
de M. Maurice Leroy (UDI, Agir et Indépendants - Loir-et-Cher )
Question écrite
Ministère interrogé > Armées
Ministère attributaire > Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Rubrique > défense

Titre > Statut des pupilles de la Nation et orphelins de guerre

Question publiée au JO le : 13/03/2018 page : 2006
Réponse publiée au JO le : 10/04/2018 page : 3002
Date de changement d'attribution: 20/03/2018

Texte de la question

M. Maurice Leroy attire l'attention de Mme la ministre des armées sur l'attente des membres de l'Association nationale des pupilles de la Nation, orphelins de guerre et du devoir, de la Fédération des pupilles de la nation, et de la Fédération nationale des fils de morts pour la France en matière d'égalité de traitement. En effet, les décrets de 2000, 2004 et 2005 ont instauré une distinction entre certaines catégories de pupilles, en fonction des conditions de décès de leurs parents. En introduisant une indemnité sélective, ces décrets ont modifié l'esprit de la loi du 24 juillet 1917 qui définit un statut unique des pupilles de la Nation. Cette distinction ne saurait en aucun cas se justifier. Institué pour venir en aide aux enfants dont l'un ou les deux parents ont perdu la vie pour défendre la Nation, le statut de pupille doit refléter l'universalité de la République. Aucune distinction ne peut être établie entre les pupilles de la Nation, les orphelins de guerre ou du devoir. Il lui demande de préciser sa position concernant la reconnaissance indistincte des pupilles de la Nation.

Texte de la réponse

L'indemnisation, mise en place par les décrets no 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et no 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, est plus particulièrement destinée aux victimes de la barbarie nazie. Cette dernière renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. C'est en effet le caractère hors normes d'extrême barbarie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, ainsi que la complicité du régime de Vichy, comme l'a rappelé le Président de la République, qui sont à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, incarnant des martyrs, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 342-3 et L. 343-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG). Ce dispositif, qui traduit une certaine responsabilité de l'État français, doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. Le Gouvernement confirme la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée. La secrétaire d'État auprès de la ministre des armées tient de plus à souligner que le dispositif d'indemnisation mis en place par la loi no 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est totalement distinct des mesures instituées par les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004. En effet, la prise en compte de la situation matérielle des rapatriés d'Algérie, qui ont dû, avec leur famille, s'expatrier, n'est en rien comparable avec le caractère symbolique de l'indemnisation des orphelins dont les décrets précités entendent reconnaître la spécificité des souffrances endurées lors du second conflit mondial. Enfin, il est précisé qu'ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21ème anniversaire. En outre, tous les orphelins de guerre et pupilles de la Nation, quel que soit leur âge, sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées.