Reconnaissance de droit retraite vétérinaires
Question de :
M. Thierry Benoit
Ille-et-Vilaine (6e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants
M. Thierry Benoit interroge M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur le délai de prescription pour les actions en responsabilité exercées contre l'État du fait de la non-affiliation aux organismes de retraite des vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire. Le 14 novembre 2011, par arrêtés du Conseil d'État (requêtes n° 334.197 et 341.325), l'État a été reconnu employeur et ayant commis une faute en n'affiliant pas à un organisme de retraite les vétérinaires alors qu'ils avaient la qualité de salariés. Il est même précisé dans les arrêtés du Conseil d'État que les vétérinaires n'avaient, quant à eux, commis aucune faute en s'abstenant de solliciter leur affiliation, étant dans l'ignorance du fait que les rémunérations versées avaient la nature de salaires. Malheureusement, l'État a opposé à un certain nombre de vétérinaires l'expiration du délai de la prescription quadriennale à compter de la notification du titre de pension. En conséquences les vétérinaires qui ont pris leurs retraites avant 2008 et qui ont été mandatés par l'État pour assurer les prophylaxies durant leurs carrières sont ceux qui demeurent lésés, alors que ce sont aussi ceux qui ont le plus œuvrés pour le développement de politiques sanitaires efficaces. Ces vétérinaires retraités avant 2008 et qui réclament une juste compensation de leurs travaux réalisés pour le bénéfice de l'État sont environ 600. L'iniquité de cette situation doit conduire l'État à assumer pleinement ses responsabilités à l'égard des intéressés, en s'abstenant d'opposer la prescription quadriennale aux titulaires d'un mandat sanitaire qui, à l'évidence, ignoraient totalement que l'État avait l'obligation de les affilier aux organismes de retraite et qui n'ont, ainsi, pu agir dans le délai de quatre ans suivant la liquidation du titre de pension. Il lui demande que la reconnaissance d'utilité publique du travail réalisé par les vétérinaires soit étendue aux 600 vétérinaires qui ont fait valoir leur droit à la retraite avant 2008.
Réponse publiée le 27 mars 2018
L'État a tiré toutes les conséquences des deux décisions du Conseil d'État du 14 novembre 2011. Il a mis en place, dès 2012, une procédure harmonisée de traitement des demandes d'indemnisation du préjudice subi par les vétérinaires du fait de leur défaut d'affiliation aux régimes général et complémentaire de sécurité sociale au titre des activités exercées avant 1990 dans le cadre du mandat sanitaire. Cette procédure est longue et complexe. Elle s'appuie sur la reconstitution des rémunérations perçues annuellement par chaque vétérinaire sur la période d'exercice de son mandat sanitaire jusqu'en 1990. L'activité sanitaire des vétérinaires s'avère, en effet, avoir été très variable selon les praticiens et ce indépendamment du département d'exercice. 1 088 vétérinaires ont déposé un dossier recevable et complet et accepté la proposition d'assiette sur laquelle seront calculés les arriérés de cotisation dus aux caisses de sécurité sociale ainsi que les minorations de pension échues pour les vétérinaires déjà retraités. Au 12 février 2018, 948 vétérinaires ont d'ores et déjà été indemnisés. Certains dossiers présentent néanmoins des difficultés particulières en raison d'un dépôt tardif. L'article 1er de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 dispose que « sont prescrites au profit de l'État… toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Le Conseil d'État a confirmé, dans ses décisions no 388198 et 388199 du 27 juillet 2016, que le délai de prescription de la demande d'indemnisation courait à partir du 1er janvier suivant le jour de la liquidation de la retraite. Il a aussi souligné que la nature de salaires des sommes correspondant à la rémunération des missions effectuées par un vétérinaire dans le cadre d'un mandat sanitaire avait été clairement établie par ses décisions du 12 juillet 1969 et du 12 juin 1974 qui ont donné lieu à diffusion et à retranscription dans plusieurs instructions de la direction générale des impôts. Ce n'était qu'à compter du 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1989 modifiant et complétant certaines dispositions du livre deuxième du code rural, que les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre du mandat sanitaire avaient été « assimilées », pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale. Ainsi le Conseil d'État a-t-il jugé que les vétérinaires ne pouvaient être légitimement regardés comme ignorants de leur créance au moment où ils ont liquidé leur droit à pension. Le Conseil d'État, dans une décision du 10 janvier 2007 (Mme Martinez, no 280217), a en outre jugé que l'erreur de l'administration était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'administration opposait la prescription quadriennale à la réclamation d'un administré. L'article 6 de la loi précitée dispose également que « les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi ». Si cet article prévoit aussi que les créanciers de l'État peuvent être relevés en tout ou partie de la prescription, ce n'est qu'en raison de circonstances particulières, notamment de la situation du créancier. Cette possibilité ne peut être qu'exceptionnelle, au risque, en cas de généralisation, de remettre en cause toute sécurité juridique et toute égalité des citoyens devant la loi. Malgré ces difficultés, le processus de régularisation des dossiers éligibles se poursuivra afin de clore le plus rapidement possible ce différend. L'annonce récente de la clôture de la procédure transactionnelle, incluant une date limite de dépôt des nouvelles demandes au 15 mai prochain, devrait permettre le recensement des dernières requêtes recevables avec pour objectif l'indemnisation de la totalité des dossiers éligibles -toutes catégories confondues- d'ici à la fin de l'année 2018, comme le ministre de l'agriculture et de l'alimentation s'y était engagé.
Auteur : M. Thierry Benoit
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions de santé
Ministère interrogé : Agriculture et alimentation
Ministère répondant : Agriculture et alimentation
Dates :
Question publiée le 13 mars 2018
Réponse publiée le 27 mars 2018