Lutte contre les chenilles processionnaires
Question de :
Mme Nathalie Sarles
Loire (5e circonscription) - La République en Marche
Mme Nathalie Sarles alerte Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le phénomène de prolifération des chenilles processionnaires du chêne et du pin. Cette prolifération, nuisible à l'homme, aux animaux et à l'environnement, nécessite aujourd'hui des actions de prévention et de lutte à l'échelle du département. Certains maires ont pris conscience de l'ampleur du phénomène et ont pris des arrêtés municipaux. Pour autant, une seule action municipale, éparse, ne saurait lutter efficacement contre ce nuisible, tant la coordination des actions est essentielle. Le 13 mars 2018, 19 enfants ont dû être pris en charge par les sapeurs-pompiers de Marseille du fait d'un contact avec les chenilles processionnaires du pin uniquement du fait du vent. Aussi, elle souhaiterait connaître les moyens que l'État compte mettre en œuvre afin de lutter contre ce nuisible.
Réponse publiée le 19 juin 2018
Plusieurs chenilles processionnaires, notamment la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa) et la processionnaire du chêne (Thaumetopoea processionea), peuvent engendrer une dermite chez l'homme (appelée érucisme) suite à l'émission de poils urticants et allergisants qui recouvrent leur corps. Les effets sur l'homme peuvent être cutanés, oculaires, respiratoires ou allergiques. En France, le département de la santé des forêts du ministère chargé de l'agriculture établit par arrêté du 31 juillet 2000 modifié, la liste des organismes nuisibles aux végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à des mesures de lutte obligatoire. Cet arrêté rend actuellement obligatoire la lutte contre la chenille processionnaire du pin, de façon permanente, mais uniquement dans le département de La Réunion ; la lutte contre la chenille processionnaire du chêne est, quant à elle, obligatoire sur le territoire métropolitain sous certaines conditions définies dans l'arrêté précité. Lorsque la lutte est réalisée pour des motifs de protection de la santé publique, la gestion de ce phénomène relève de la compétence des maires et du préfet eu égard au pouvoir de police dont ils disposent afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques en application du code général des collectivités territoriales, et notamment de ses articles L. 2212-2 et L. 2215-1. Des informations et recommandations sanitaires sont quant à elles disponibles sur le site internet des agences régionales de santé concernées. Récemment, la loi no 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a créé un nouveau chapitre dans le code de la santé publique relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine afin de pouvoir organiser à l'échelle du territoire national la lutte contre de telles espèces. Le décret d'application no 2017-645 du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre trois espèces d'ambroisie (ambroisie à feuilles d'armoise, ambroisie trifide et ambroisie à épis lisses) a été pris en application de cette loi et pourrait être modifié par la suite afin de viser d'autres espèces végétales ou des espèces animales, telles que les chenilles processionnaires, dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Pour étayer l'intégration des chenilles processionnaires dans cette liste, tout comme pour l'ambroisie, l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) sera saisie afin de mener une expertise sanitaire rapportant le caractère prolifique de ces espèces et leur impact au plan de la santé publique. A la suite de cette évaluation, les mesures de prévention et de lutte prévues dans le décret pourraient être complétées et/ou adaptées. L'inclusion dans le décret rendrait l'élaboration d'arrêtés préfectoraux obligatoires et ainsi la création de mesures de lutte cohérentes entre les territoires, et en fonction du taux d'infestation.
Auteur : Mme Nathalie Sarles
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 20 mars 2018
Réponse publiée le 19 juin 2018