Rubrique > élections et référendums
Titre > Vote électronique
M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur le vote via les machines à voter, système pour lequel ont opté plusieurs dizaines de communes en France. La ville de Brest a d'ailleurs été pionnière en la matière en utilisant dès 2004 la machine électronique. Depuis cette date, 17 scrutins se sont déroulés et aucun contentieux n'a jamais été enregistré. Le dispositif de la machine à voter est répandu dans un certain nombre de pays d'Europe mais il reste cantonné en France à seulement 70 communes, depuis la mise en place d'un moratoire décidé en 2007 (en réaction à une polémique infondée et à des dysfonctionnements qui n'en étaient pas). Du fait du moratoire, l'équipement de nouvelles collectivités est stoppé, alors que seules celles déjà équipées peuvent continuer d'utiliser leurs machines. Que ce soit du point de vue des collectivités utilisatrices, des électeurs et des préfectures, l'utilisation des machines à voter est satisfaisante. L'usage des machines à voter est autorisé en France par l'article L. 57-1 du code électoral depuis la loi du 10 mai 1969. Ce choix relève de la liberté de chaque commune de plus de 3 500 habitants après autorisation du préfet. Aucun dysfonctionnement remettant en cause la sincérité du scrutin n'a été relevé par l'État ou le juge des élections depuis le début de l'utilisation de ces machines. Si la feuille de route du ministère de l'intérieur préconise la suppression du vote électronique à l'aide des machines à voter, le député tient à rappeler la différence fondamentale qui existe entre le vote par internet d'une part et le vote via la machine électronique d'autre part. Dans les communes dotées de machines à voter, les opérations de dépouillement sont entièrement automatisées et sécurisées puisqu'elles ne sont possibles qu'après la mise en œuvre d'un double dispositif d'authentification électronique, constitué de deux clés actionnées par le président du bureau de vote et un assesseur conformément aux exigences du règlement technique. La lecture des résultats par le président à l'issue de la clôture du scrutin n'efface en outre pas les données et la relecture du stockage des résultats est possible. Ces résultats sont retranscrits par écrit sur un procès-verbal sur lequel peut être porté tout incident qui pourrait avoir un lien avec l'usage des machines à voter et auquel sont obligatoirement annexés tous les documents imprimés par la machine à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs jugé qu'au vu des spécifications techniques imposées aux machines à voter, de la procédure d'agrément qui leur est applicable et des contrôles dont elles font l'objet, le secret du vote est préservé (décision n° 2012-514 du 10 mai 2012 portant proclamation des résultats de l'élection du Président de la République). Le Conseil d'État a également considéré que dans ces conditions l'utilisation des machines à voter ne peut ni avoir entaché l'expression des suffrages, ni porté atteinte à la sincérité du scrutin (décisions n° 329109 du 25 novembre 2009 et n° 337945 du 1er décembre 2010). Les fonctionnalités techniques des machines à voter permettent donc de garantir la sincérité du scrutin. Au regard de la fiabilité apportée par le système des machines à voter et pour donner la liberté aux communes de plus de 3 500 habitants de pouvoir choisir leurs modalités d'organisation de vote, il lui demande de lever le moratoire, ce qui permettrait à chaque commune de pouvoir, si elle le souhaite, s'équiper de machines à voter.