Question écrite n° 6571 :
Dispositif de défiscalisation forestier (DEFI forêt) et inégalités

15e Législature
Question signalée le 9 juillet 2018

Question de : M. Christophe Naegelen
Vosges (3e circonscription) - UDI, Agir et Indépendants

M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les modifications récentes apportées au dispositif de défiscalisation forestier : le DEFI (dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement) forêt. Lancé en 2001, cet outil permet de dynamiser la gestion forestière et d'inciter les propriétaires à une gestion forestière durable, en les encourageant à réaliser des travaux forestiers (DEFI travaux), à s'assurer face aux risques de tempêtes (DEFI assurance), à souscrire un contrat de gestion avec un professionnel (DEFI contrat) ou encore à acquérir des petites parcelles jouxtant leur propriété (DEFI acquisition). Néanmoins, depuis 2014 des mesures discriminatoires et entraînant une distorsion de concurrence ont été progressivement introduites au profit des coopératives forestières (ou organisations de producteurs) et pénalisant de nombreux professionnels indépendants vivant dans des zones rurales et des territoires de montagne comme les Vosges. De surcroît, en décembre 2017, le PLFR pour 2017 a modifié les articles 199 decies H et 200 quindecies du CGI en favorisant encore davantage les adhérents des coopératives forestières, qui ne représentent que 3 % des propriétaires forestiers, soit 120 000 sur les 3 500 000 de France métropolitaine. Ainsi, il a été acté que la surface plancher disparaissait pour les adhérents de ces coopératives désirant bénéficier du DEFI travaux, tandis que les autres propriétaires forestiers, c'est-à-dire les 97 % restants, doivent posséder une forêt de 10 hectares d'un seul tenant. Les taux de réduction d'impôt préférentiels (25 % contre 18 %) sont par ailleurs maintenus. Cette mesure est profondément injuste et révèle une distorsion de concurrence entre les professionnels de la forêt, notamment dans les zones de montagne où le morcellement de la propriété est extrêmement marqué, comme c'est le cas dans les Vosges. Par conséquent, il l'interroge sur la position du Gouvernement vis-à-vis de cette concurrence déloyale induite par de tels dispositifs fiscaux. Il lui demande de bien vouloir lui expliquer ce que le Gouvernement entend faire pour rétablir l'équité entre propriétaires forestiers et s'il envisage que l'ensemble des propriétaires forestiers puisse bénéficier des mêmes conditions que les adhérents de coopératives forestières.

Réponse publiée le 8 janvier 2019

Le dispositif d'encouragement fiscal à l'investissement forestier (« DEFI-Forêt) comprend, d'une part, une réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement forestier, concernant les acquisitions en bois et forêts (volet « acquisition ») et les cotisations d'assurance versées pour couvrir les domaines forestiers, notamment contre les tempêtes (volet « assurance »), et, d'autre part, un crédit d'impôt sur le revenu portant sur les travaux forestiers (« volet travaux ») et les rémunérations dans le cadre d'un contrat de gestion (volet « contrat »). Le bénéfice de ce dispositif est particulièrement conditionné à des engagements en matière de gestion durable des bois et forêts et de conservation pendant un certain délai des parcelles acquises ou des parts de groupements forestiers et de sociétés d'épargne forestière détenues. S'agissant plus spécifiquement du crédit d'impôt sur le revenu, prévu à l'article 200 quindecies du code général des impôts (CGI), son taux est porté de 18 % à 25 % du montant des travaux réalisés (volet « travaux ») ou du montant des rémunérations versées (volet « contrat ») pour les adhérents à une organisation de producteurs et pour les membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental forestier (GIEEF). En outre, les travaux éligibles à cet avantage fiscal sont ceux réalisés soit dans une unité de gestion d'au moins dix hectares d'un seul tenant, soit sans seuil plancher pour les propriétés regroupées au sein d'un GIEEF ou, depuis le 1er janvier 2018 (article 26 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017) au sein d'une organisation de producteurs. Cette différence de traitement entre les propriétaires forestiers regroupés dans des structures d'organisation économique et les autres propriétaires forestiers se justifie par l'objectif même du dispositif qui est de lutter contre le morcellement des propriétés forestières privées et d'inciter les propriétaires forestiers à réaliser les actes nécessaires à la gestion durable de leurs forêts. Or en la matière, le principal handicap de la forêt française est son morcellement, défavorable à une bonne gestion. C'est pour cette raison qu'une attention toute particulière est portée aux plus petites propriétés forestières, par le biais du crédit d'impôt sur le revenu, en incitant leur gestion en commun dans une structure de regroupement de type organisation de producteurs ou GIEEF. Étendre ces avantages aux propriétés non incluses dans de telles structures reviendrait à augmenter le coût budgétaire de la mesure, et surtout à la priver de son effet incitatif au regroupement de la gestion des petites propriétés. Une telle mesure ne répondrait pas à l'objectif de lutte contre le morcellement de la propriété privée et donc à une politique de gestion durable de la forêt.

Données clés

Auteur : M. Christophe Naegelen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : Agriculture et alimentation

Ministère répondant : Économie et finances

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 juillet 2018

Dates :
Question publiée le 20 mars 2018
Réponse publiée le 8 janvier 2019

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