15ème législature

Question N° 6579
de M. Franck Marlin (Les Républicains - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Conséquences de la nouvelle rédaction de l'article L. 76 du LPF

Question publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2238
Réponse publiée au JO le : 05/06/2018 page : 4780
Date de changement d'attribution: 27/03/2018

Texte de la question

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la rédaction de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. En effet, initialement, cet article disposait que « les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance des contribuables, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ». Or il apparaît que l'article 27 de l'ordonnance 2004-281 du 25 décembre 2004 a supprimé la fin de la phrase de cet article et la garantie qu'elle contenait pour le contribuable, à savoir son information régulière quant aux bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office « au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ». Compte tenu des très graves conséquences que peut entraîner l'application la procédure de taxation d'office de l'article L. 76 du LPF, il apparaît que cette mention constituait un minimum de garantie fondamentale offerte au contribuable de nature à s'assurer que l'administration le mettrait bien en mesure de pouvoir comprendre comment elle avait déterminé les impositions mises à sa charge et donc éventuellement de lui répondre utilement. En tout état de cause, cette suppression a été faite dans le cadre d'une ordonnance, c'est-à-dire sans débat devant le Parlement, bien que conformément aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement de l'impôt relèvent de sa compétence exclusive. Il faut ajouter qu'à défaut de cette mention expresse, les dispositions de l'article L. 76 du LPF apparaissent réduire drastiquement les droits de la défense du contribuable et sont manifestement de nature à renforcer l'inégalité de traitement entre les parties dans le cadre d'un procès équitable. Aussi, il lui demande s'il entend rétablir la mention précitée comme d'ailleurs la rédaction originelle de cet article le prévoyait expressément.

Texte de la réponse

L'article 27 de l'ordonnance 2004-281 du 25 mars 2004 relative à des mesures de simplification en matière fiscale, prise en application de la loi d'habilitation no 2003-591 du 2 juillet 2003, clarifie la formulation de certains actes administratifs relatifs à l'assiette ou au recouvrement de l'impôt. A cet effet, il substitue aux termes de « notification » et de « redressement » ceux de « proposition » et de « rectification ». Il n'a en revanche apporté aucun changement aux procédures applicables. Ainsi, la modification introduite à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales (LPF) vise à adopter une rédaction plus cohérente en supprimant toute référence à la « notification de redressement » sans toutefois changer les règles régissant les impositions d'office. Cette procédure spécifique n'est mise en œuvre par l'administration qu'à l'encontre de contribuables n'ayant pas respecté certaines obligations fiscales fondamentales, notamment de dépôt déclaratif. Elle présente donc des garanties plus limitées que la procédure contradictoire de droit commun. Cela étant, l'administration a l'obligation de notifier au contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, les bases ou éléments servant au calcul de ces dernières ainsi que leurs modalités de détermination comme en dispose explicitement l'article L. 76 du LPF. La proposition de rectification doit en conséquence préciser les motifs de droit et de fait sur lesquels se fondent les rehaussements envisagés. L'ordonnance précitée n'a en rien réduit les garanties dont dispose le contribuable dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office.