15ème législature

Question N° 6687
de M. Lionel Causse (La République en Marche - Landes )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports
Ministère attributaire > Sports

Rubrique > sports

Titre > Principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et amateur

Question publiée au JO le : 20/03/2018 page : 2283
Réponse publiée au JO le : 16/02/2021 page : 1502
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de signalement: 18/06/2019

Texte de la question

M. Lionel Causse attire l'attention de Mme la ministre des sports sur la bonne application de loi n° 2017-261, et notamment son article 14 qui modifie l'article L. 122-19 du code du travail, en ce qui concerne certaines mentions obligatoires devant figurer dans la convention conclue entre une association et sa société sportive. Cet article prévoit en effet le principe d'une contrepartie financière: « Un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur ». Même si l'absence de décret ne prive pas le texte d'effet et implique de prévoir ces conditions financières, le décret qui doit intervenir devrait en fixer les modalités. Aussi, il lui demande des précisions quant à la date de parution et le contenu de ce décret et si elle entend consulter au préalable les parties prenantes et, au premier chef, les représentants d'associations supports de structures professionnelles.

Texte de la réponse

Afin de conduire les travaux d'application de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs et notamment de son article 14, une consultation préalable du mouvement sportif et de rédaction des dispositions du décret en Conseil d'Etat évoqué est actuellement en cours. La date de publication de ce décret dépend notamment de l'évolution de ce travail consultatif indispensable. Le contenu du décret s'inscrira dans le cadre de ce que l'article L. 122-19 du code du sport prévoit, à savoir qu'« un décret en Conseil d'État précise les stipulations que doit comporter la convention prévue à l'article L. 122-14, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci des dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association ainsi que les conditions financières accordées à l'association sportive par la société sportive au titre du principe de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur », tout en prenant en considération les éléments issus de la consultation du mouvement sportif engagée depuis plusieurs mois. À ce jour, ces dernières font état de l'importance de préserver l'équilibre de la convention conclue entre l'association et la société sportive et la nécessité de préciser le cadre juridique permettant l'application effective de la solidarité financière entre la société sportive et son association support tout en laissant la souplesse nécessaire à la négociation entre les deux parties. Ces consultations se poursuivent pour aboutir, avant l'été, à la publication du décret attendu.