15ème législature

Question N° 6835
de M. Charles de la Verpillière (Les Républicains - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Prestation compensatoire

Question publiée au JO le : 27/03/2018 page : 2504
Réponse publiée au JO le : 17/04/2018 page : 3271

Texte de la question

M. Charles de la Verpillière appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des débiteurs de prestations compensatoires prononcées sous forme de rentes avant la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. Pour ces anciennes prestations compensatoires, il était prévu qu'au moment du décès du débiteur d'aliments, la conversion de la prestation compensatoire en capital serait prélevée sur l'héritage, sans opposition possible pour l'épouse actuelle ou les enfants issus d'un second mariage. Bien que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ait ouvert aux débiteurs concernés la possibilité de solliciter une révision, peu d'entre eux ont osé saisir la justice à ce sujet, alors même qu'ils payent depuis quinze, vingt, ou trente ans une rente, et que la loi nouvelle cantonne à huit années la prestation compensatoire versée sous forme de rente. Aussi, il lui demande si le Gouvernement entend simplifier la demande de révision, préciser que la suppression de ces anciennes prestations compensatoires sous forme de rente est de droit après un certain nombre d'années, comme par exemple huit années à compter de la réforme de son régime juridique, et créer une extinction de cette dette au moment du décès du débiteur.

Texte de la réponse

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière. C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C'est ainsi que tout d'abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. Ainsi en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi que d'un taux de capitalisation de 4%. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.   Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.