Question écrite n° 6858 :
Hausse de la CSG et compensations pour les personnes veuves

15e Législature

Question de : M. Pierre Cordier
Ardennes (2e circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) votée par la majorité parlementaire et subie de plein fouet par les retraités. Depuis le 1er janvier 2018, l'augmentation de 1,7 point du taux de CSG, calculée sur le montant brut, se traduit par un recul net de 1,84 % de la retraite de base et de 1,86 % de la partie complémentaire. Les retraités exonérés ou assujettis au taux réduit de CSG, c'est-à-dire percevant moins de 1 200 euros par mois, subissent l'augmentation de la CSG de plein fouet, lorsqu'ils sont en couple, à partir de 920 euros de pension mensuelle. Dans le cas où l'un des époux bénéficie d'une pension de 1 300 euros et l'autre de 540 euros, la hausse s'applique de façon identique. De plus, les pensions d'invalidité et les pensions de retraite ayant un régime commun de CSG, sa modulation a mécaniquement un impact sur les personnes invalides, ce qui fragilise davantage ces personnes. Cette augmentation de CSG s'ajoute à une liste déjà bien longue de mesures, avec notamment l'augmentation de la CASA de 0,3 %, la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et veufs, la fiscalisation de la majoration familiale. Par ailleurs, comme l'ensemble de la population, les retraités font face à la hausse du prix du carburant, à celle du prix du gaz, à celle du forfait hospitalier, à celle des cotisations mutuelles, à celle des péages. Aussi, il souhaite savoir si, en contrepartie de ces efforts, le Gouvernement envisage de mieux prendre en charge la dépendance, à domicile ou en établissement spécialisé, des personnes aux ressources les plus faibles et si la demi-part fiscale pour les personnes veuves sera rétablie dans la prochaine loi de finances.

Réponse publiée le 13 novembre 2018

Jusqu'à l'imposition des revenus de 2008, les contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs, sans enfant à charge, bénéficiaient d'une majoration d'une demi-part supplémentaire de quotient familial lorsqu'ils vivaient seuls et avaient un ou plusieurs enfants faisant l'objet d'une imposition distincte ou avaient eu un enfant décédé après l'âge de seize ans. Ces dispositions dérogatoires instituées après la seconde guerre mondiale pour prendre en compte principalement la situation particulière des veuves de guerre ne correspondaient plus à la situation actuelle. Le quotient familial a pour objet de tenir compte des personnes à charge au sein du foyer dans l'évaluation des capacités contributives du contribuable. L'attribution de demi-part indépendamment du nombre de personnes effectivement à charge constitue une importante dérogation à ce principe et confère au bénéficiaire un avantage fiscal croissant avec son revenu. Le législateur a décidé, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009, de recentrer cet avantage fiscal au bénéfice des seuls contribuables célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls et qui ont supporté seuls à titre exclusif ou principal la charge d'un enfant pendant au moins cinq années. À défaut de respecter ces conditions, les personnes seules bénéficient d'une part de quotient familial. Depuis lors, certaines mesures ont cependant permis de restaurer la situation des contribuables aux revenus modestes entrés dans l'imposition du fait de la suppression de la demi-part supplémentaire. En matière d'impôt sur le revenu, pour les revenus de 2017, le seuil d'imposition des personnes seules commence à 14 611 € de revenu net imposable. En outre, en plus du mécanisme de la décote, correction apportée à l'impôt sur le revenu qui permet d'atténuer les effets de l'entrée dans le barème de l'impôt pour les contribuables aux revenus modestes, une réduction d'impôt sous condition de revenus a été instituée de manière pérenne. Celle-ci concerne les contribuables dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 705 € pour les célibataires, les veufs et veuves. Son taux est de 20 % jusqu'à 18 685 €, et dégressif au-delà. Cette limite est majorée de 3 737 € par demi-part supplémentaire (invalidité par exemple). En matière de fiscalité directe locale, la perte de la demi-part a été neutralisée quant à ses effets éventuels sur la taxe d'habitation (TH), la taxe foncière sur les propriétés bâties et la contribution à l'audiovisuel public. Par ailleurs, l'article 5 de la loi de finances pour 2018 instaure, à compter des impositions de 2018, un nouveau dégrèvement qui, s'ajoutant aux exonérations existantes, permettra à environ 80 % des foyers d'être dispensés du paiement de la TH au titre de leur résidence principale d'ici 2020. Ce nouveau dégrèvement concernera les foyers dont les ressources n'excèdent pas 27 000 € de RFR pour une part, majorées de 8 000 € pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 € pour un couple, puis 6 000 € par demi-part supplémentaire. Enfin, le montant du minimum vieillesse et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a fait l'objet d'une revalorisation significative dès 2018. Le montant de l'ASPA et du minimum vieillesse atteindra 903 € par mois dès 2020, soit 100 € par mois de plus qu'aujourd'hui. Le Gouvernement a souhaité privilégier des mesures générales, justes et transparentes, afin de prendre en compte la situation de toutes les personnes âgées modestes. À cet égard, comme l'a indiqué le Président de la République, le Gouvernement n'est pas favorable au rétablissement, dans sa version antérieure à 2009, de la demi-part fiscale pour les personnes vivant seules et ayant eu un ou plusieurs enfants. Par ailleurs, les dépenses liées à la dépendance, qu'elles soient engagées à domicile ou dans un établissement de soins, ouvrent droit à des avantages fiscaux. Les dépenses engagées par les personnes dépendantes qui reçoivent une aide à domicile sont éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile prévu à l'article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) de 50% dans la limite de 12 000 € de dépenses annuelles, plafond pouvant être porté à 20 000 € lorsque l'un des membres du foyer est invalide. Les dépenses liées à la dépendance mais aussi aux frais d'hébergement proprement dits (logement et nourriture), supportés par les contribuables accueillis dans certains établissements délivrant des soins de longue durée, ouvrent droit à une réduction d'impôt prévue à l'article 199 quindecies du CGI de 25 %, dans la limite de 10 000 € de dépenses annuelles. Si l'un des époux est hébergé dans un établissement pour personnes dépendantes et que l'autre époux recourt aux services d'un salarié à domicile, les deux dispositifs sont cumulables à hauteur de leurs limites respectives. En outre, dans le cadre du prélèvement à la source, les personnes bénéficiant de ces avantages fiscaux recevront un acompte de 30 % au début de l'année suivante suivant celle au cours de laquelle la dépense a été engagée. Dans le contexte budgétaire actuel, il n'est pas envisagé d'aller au-delà. En effet, la question de la prise en charge des dépenses évoquées doit également être appréciée en tenant compte de l'ensemble des aides et allocations à caractère social versées par l'État et les collectivités territoriales qui permettent d'ores et déjà d'alléger le coût de la dépendance. Il en est ainsi, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes qui est exonérée d'impôt sur le revenu et qui a été réformée et revalorisée par la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (n° 2015-1776 du 28 décembre 2015). Cette loi a augmenté le nombre d'heures d'aide à domicile pour les personnes âgées qui en ont le plus besoin. Elle a par ailleurs réduit leur participation financière (le « ticket modérateur ») et exonéré de toute participation l'ensemble des bénéficiaires de l'ASPA. Au surplus, il existe d'autres mesures fiscales favorables aux personnes dépendantes. Ainsi, lorsqu'elles sont titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles (invalidité d'au moins 80 %), les personnes concernées bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, ou d'une part supplémentaire lorsque chacun des époux est titulaire de cette carte. Elles bénéficient également d'un abattement sur leur revenu imposable, égal à 2 376 € pour l'imposition des revenus de 2017 si leur revenu imposable n'excède pas 14 900 €, et à 1 188 € si leur revenu imposable est compris entre 14 900 € et 24 000 €. Le montant de l'abattement est par ailleurs doublé pour les couples mariés lorsque chacun des époux remplit les conditions pour en bénéficier. Enfin, les pensions alimentaires versées par les enfants à leurs parents dans le besoin, ou inversement, conformément à l'obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil, sont déductibles du revenu imposable du débirentier. Lorsque ces pensions prennent la forme de la participation au financement des frais d'hébergement en établissement d'un ascendant ou d'un descendant, les versements ne sont pas imposables au nom du bénéficiaire s'ils sont réglés directement à l'établissement d'accueil en lieu et place de la personne hébergée et à condition que celle-ci ne dispose que de faibles ressources, telle l'ASPA. Ces mesures témoignent de l'attention portée par le Gouvernement à l'amélioration de la place des personnes dépendantes dans la société française.

Données clés

Auteur : M. Pierre Cordier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 27 mars 2018
Réponse publiée le 13 novembre 2018

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