Question écrite n° 7190 :
Absence de revalorisation du montant prévu au 3° de l'article 286-I du CGI

15e Législature

Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'absence de revalorisation du montant prévu au 3° de l'article 286-I du CGI, qui dispose que les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros. En ce sens, la documentation administrative de base 4 G-3334 n° 6 du 25 juin 1998 indique que : « pour tenir compte des conditions d'exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d'une main courante, il est admis que l'enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée ». De même, les articles R. 123-174 du code de commerce et 420-3 du plan comptable général (PCG) 99 relatifs aux obligations comptables des commerçants permettent que les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d'une même journée soient récapitulées sur une pièce justificative unique. Le PCG autorise également la récapitulation au moins mensuelle des totaux des opérations sur le livre-journal sous certaines conditions. Enfin, la jurisprudence et les réponses ministérielles du 21 septembre 1957 à M. Chamant et du 22 juin 1972 à M. Berger ont rendu opposables à l'administration cette règle et ce montant de 76 euros. Toutefois, celui-ci n'a pas été revalorisé depuis plus de vingt-cinq ans, malgré l'inflation et le passage à l'euro. Il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement entend le revaloriser, à un montant au moins égal à 200 euros, afin de faciliter la vie des petits commerçants et notamment ceux pratiquant la vente au détail.

Réponse publiée le 25 décembre 2018

En application du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts (CGI), tout assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires, doit inscrire, jour par jour et sans blanc ni rature, sur un livre aux pages numérotées spécialement affecté à cet effet, le montant de chacune des opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables de celles qui ne le sont pas. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée, lorsque leur montant unitaire est inférieur à 76 € TTC, si elles correspondent à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers et que des justificatifs sont conservés. Dans un souci d'harmonisation des règles comptables applicables en matière de TVA, d'une part et d'impôts directs, d'autre part, il a été admis que cette disposition, dont bénéficient les titulaires de revenus non commerciaux, soit étendue à l'ensemble des contribuables dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de la catégorie des bénéfices agricoles (BA). Bien que ce seuil de 76 € n'ait pas fait l'objet de revalorisation depuis plusieurs années, les obligations comptables et fiscales applicables aux petites entreprises ont déjà été sensiblement allégées. À titre d'exemples, les plafonds de chiffre d'affaires permettant de bénéficier des régimes simplifiés d'imposition à l'impôt sur le revenu (dits régimes « micro ») ont été substantiellement rehaussés par le Gouvernement, à hauteur de 170 000 € pour les activités de vente et de 70 000 € pour les autres activités. En outre, l'article 105 de la loi de finances pour 2018 a instauré une mesure de simplification en faveur des petites entreprises qui bénéficient de la franchise en base de la TVA prévue à l'article 293 B du CGI, ou pour les exploitants agricoles, ceux qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI. En effet, ces entreprises ne sont pas soumises à l'obligation instituée au 3° bis du I de l'article 286 du CGI d'utiliser un logiciel de comptabilité, ou de gestion, ou un système de caisse satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Commerce et artisanat

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 10 avril 2018
Réponse publiée le 25 décembre 2018

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