Question écrite n° 7196 :
Mise en conformité des moulins à eau - Continuité écologique des cours d'eau

15e Législature

Question de : Mme Graziella Melchior (Bretagne - La République en Marche)

Mme Graziella Melchior attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur un problème d'interprétation de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement. La loi sur l'eau de 2006 a défini un classement des cours d'eau selon deux listes, déterminées à l'article L. 214-17 du code de l'environnement, la première n'autorisant aucune construction si celle-ci créée un obstacle à la continuité écologique, la seconde obligeant, avec pour échéance initiale juillet 2017, la mise en conformité des ouvrages qui font obstacles à cette continuité. L'article L. 211-18-1, introduit en 2016, vient restreindre le champ d'application de l'article L. 214-17 en instaurant une dérogation au principe de restauration de la continuité, les moulins produisant de l'électricité à la date de la loi n'étant plus soumis aux règles liées à la liste 2 des cours d'eau. La direction de l'eau et de la biodiversité et les associations de sauvegarde des moulins semblent avoir une interprétation différente du champ d'application de cet article L. 214-18-1. Les associations considèrent en effet que tout moulin régulièrement installé et équipé pour produire de l'électricité doit être affranchi et exonéré de mise en conformité. Cependant, les services de la direction de l'eau et de la biodiversité avaient transmis aux services déconcentrés de l'État, une note relative à l'application de cet article, dans laquelle il est indiqué qu'il venait bien restreindre le champ d'application de l'article L. 214-17 et instaurer une dérogation au principe de restauration de la continuité écologique des cours d'eau classés en liste 2. Cette dérogation ne s'appliquerait que pour les moulins à eau équipés par leurs propriétaires pour produire de l'électricité régulièrement installés. Les enjeux financiers sont importants puisque les mises en conformité peuvent dépasser plusieurs milliers d'euros pour chaque moulin. Elle lui demande donc son interprétation de ces dispositions du code de l'environnement.

Réponse publiée le 7 août 2018

L'article L. 214-18-1 du code de l'environnement exonère les moulins équipés par leurs propriétaires ou des tiers, pour la production hydroélectrique, des obligations de restauration de la continuité écologique issues du classement du cours d'eau en liste 2 au titre de l'article L. 214-17 du même code. Une fiche nationale a été rédigée par le ministère de la transition écologique et solidaire afin de faciliter la lecture de cet article législatif et d'homogénéiser les décisions des services déconcentrés prises en application de celui-ci. Les éléments portés dans cette fiche de lecture sont présentés ci-dessous. La notion de moulin a été précisée afin de délimiter l'objet de la loi, dans la mesure où elle n'est pas définie juridiquement. La définition proposée dans la fiche de lecture est tirée de celle donnée dans le guide à l'attention des propriétaires de moulins réalisé par les deux fédérations de défense des moulins et l'association française des établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB) en 2013 (installations utilisant la force mécanique de l'eau). Il a été considéré qu'un moulin équipé est un moulin d'ores et déjà équipé pour la production hydroélectrique ou en train d'être équipé à la date de publication de la loi. La notion de moulin « régulièrement installé », portée dans le deuxième paragraphe de l'article législatif est issue de la jurisprudence. La fiche de lecture a précisé le cadre de mise en œuvre de cette disposition au regard des obligations européennes et engagements internationaux de la France en matière de bon état des cours d'eau, de protection d'espèces et de reconquête de la biodiversité, dont le règlement européen pour l'anguille qui est de portée juridique supérieure à toute disposition légale française. Les modalités de lecture et d'application de cet article législatif sont sensibles. Le comité national de l'eau a travaillé pendant plusieurs mois, en associant l'ensemble des parties prenantes dont les représentants des fédérations de moulins, à l'élaboration d'un « Plan d'action pour une mise en œuvre apaisée de la continuité écologique ». Ce plan, approuvé par le ministère de la transition écologique et solidaire, se trouve à l'adresse internet suivante : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/continuite-ecologique-des-cours-deau-0#e5. Celui-ci prévoit notamment un axe dédié à la connaissance des spécificités des moulins parmi d'autres actions transversales pouvant également concerner les moulins. Il est souhaitable que la mise en œuvre rapide des actions identifiées soit de nature à faciliter un dialogue apaisé.

Données clés

Auteur : Mme Graziella Melchior (Bretagne - La République en Marche)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cours d'eau, étangs et lacs

Ministère interrogé : Transition écologique et solidaire

Ministère répondant : Transition écologique et solidaire

Dates :
Question publiée le 10 avril 2018
Réponse publiée le 7 août 2018

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