Compatibilité de la doctrine administrative exprimée dans la réponse Peyronnet
Question de :
Mme Isabelle Valentin
Haute-Loire (1re circonscription) - Les Républicains
Mme Isabelle Valentin alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur la compatibilité de la doctrine administrative exprimée dans la réponse Peyronnet du 28/09/1992 qui précise, au regard de l'article 196 A bis du code général des impôts, que les seuls couples mariés ne peuvent être comptés à charge que si chacun des époux est titulaire de la carte d'invalidité et vit sous le toit du contribuable, avec l'intention de la loi n° 2015-1776 du 28/12/2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement qui exprime clairement la volonté des pouvoirs publics de privilégier le maintien à domicile de la personne âgée avant tout recours à d'autres formes d'hébergement, notamment en institution. Ainsi, elle souhaiterait savoir si l'article 6-4 du code général des impôts qui autorise notamment l'imposition distincte des époux en cas d'abandon du domicile conjugal, lorsque chacun des époux dispose de revenus distincts, peut maintenant s'appliquer dans le cas d'un couple marié disposant de revenus personnels dont l'un des conjoints est titulaire de la carte d'invalidité et dont la situation de santé impose l'accueil exclusif et individuel au domicile d'un de ses enfants. Celui-ci étant par suite contraint d'engager des frais conséquents pour lui assurer un accueil décent sans pouvoir à ce jour compter son parent à charge. La notion d'abandon de domicile devant dès lors être considérée, au-delà de toute intention, comme un impératif lié aux circonstances, car exclusif de tout placement en institution.
Réponse publiée le 1er septembre 2020
Les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge. Par exception, en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux et sous réserve que les conditions de rupture du foyer et de disposition de revenus distincts par chacun des époux soient simultanément remplies, les époux font l'objet d'impositions séparées. L'imposition séparée des époux ne dépend par conséquent pas d'une option exercée par les contribuables mais du respect effectif de chacune de ces conditions. Les circonstances de fait propres à chaque situation sont appréciées par l'administration fiscale sous le contrôle du juge de l'impôt.
Auteur : Mme Isabelle Valentin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Action et comptes publics (M. le SE auprès du ministre)
Ministère répondant : Économie, finances et relance
Dates :
Question publiée le 17 avril 2018
Réponse publiée le 1er septembre 2020