Responsabilité des communes en cas d'installation de défibrillateurs cardiaques
Question de :
M. Pierre Morel-À-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - UDI, Agir et Indépendants
M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur la responsabilité des communes dans l'installation et l'entretien des défibrillateurs cardiaques. Aucune loi n'impose au maire l'installation de défibrillateurs dans sa commune. Mais s'il a choisi d'en installer, « les conséquences d'une défaillance imputable à l'appareil pourraient engager la responsabilité du maire si celui-ci n'a manifestement pas accompli les démarches nécessaires à son bon fonctionnement » (réponse du ministère de l'intérieur à la question écrite n° 14825 publiée le 11 mai 2015). Cette situation d'engagement de la responsabilité des communes est bancale et n'encourage pas les maires à installer des défibrillateurs. Il lui demande de lui indiquer si des actions sont engagées par le Gouvernement afin d'établir un régime clair de la responsabilité des communes en matière d'installation et d'entretien des défibrillateurs cardiaques.
Réponse publiée le 11 septembre 2018
La loi no 2018-527 du 28 juin 2018, relative au défibrillateur cardiaque, a créé l'article L. 123-5 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine les types et catégories d'établissement recevant du public qui sont tenus de s'équiper d'un défibrillateur automatisé externe visible et facile d'accès, ainsi que les modalités d'application de cette obligation. Dans l'attente de la parution de ce décret, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au maire d'une commune d'installer un DAE dans sa commune. Pour autant, l'installation d'un tel dispositif peut apparaître comme une mesure préventive, prise au titre du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales qui confie au maire le soin « de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours ». Par ailleurs, les DAE sont des dispositifs médicaux de classe IIb au titre de la directive 93/42/CEE modifiée et III au titre du règlement 2017/745/UE, réglementés en matière de conformité et soumis à ce titre à une obligation de maintenance en vertu des articles L. 5212-1, R. 5211-5 et R. 5212-25 et suivants du code de la santé publique, et de l'arrêté du ministre de la santé du 3 mars 2003 fixant la liste des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance (NOR : SANP0320928A). Si l'engagement de la responsabilité pénale des élus est théoriquement possible, notamment au titre de cette obligation de maintenance, ceux-ci ne sont responsables pénalement, aux termes de l'article 121-3 du code pénal, que s'il est établi qu'ils ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer. Ainsi, ce risque pénal, limité par une installation et un entretien conformes à la réglementation en vigueur, ne devrait pas freiner l'installation de DAE dans les lieux publics afin de contribuer à améliorer la survie des personnes victimes d'un arrêt cardiaque.
Auteur : M. Pierre Morel-À-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 1er mai 2018
Réponse publiée le 11 septembre 2018