15ème législature

Question N° 7
de M. Hervé Pellois (La République en Marche - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances (M. le SE auprès du ministre)

Rubrique > consommation

Titre > Classification du terme "équipement reconditionné"

Question publiée au JO le : 04/07/2017 page : 3832
Réponse publiée au JO le : 10/10/2017 page : 4841
Date de changement d'attribution: 15/08/2017

Texte de la question

M. Hervé Pellois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de l'article L. 211-7 du code de la consommation. Depuis la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, la rédaction de l'article L. 211-7 du code de la consommation est désormais la suivante : « Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d'occasion, la durée mentionnée au premier alinéa du présent article est ramenée à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué ». Or de grandes enseignes commerciales vendent des articles dits « reconditionnés ». Aussi, il souhaiterait qu'elle lui précise si, pour la garantie légale de conformité, cette dénomination de « reconditionnement » se rapporte à des articles neufs ou d'occasion.

Texte de la réponse

En l'absence de définition et d'encadrement législatif et réglementaire, l'emploi du terme « reconditionné » recouvre des réalités très diverses. Certains produits reconditionnés proviennent d'un retour du service après-vente, après une éventuelle remise en état, d'autres sont remis dans le circuit de commercialisation après leur renvoi par des consommateurs ayant exercé leur droit de rétractation après un achat en ligne. Le plus souvent, les produits reconditionnés sont présentés comme des produits d'occasion et revendus à un prix inférieur à celui des produits offerts à la vente pour la première fois. Toutefois, dans certains cas, ils sont proposés à la vente avec la qualification de « reconditionné neuf », voire « neuf ». Le caractère neuf ou d'occasion du bien ne conditionne pas le bénéfice et la durée de la garantie légale de conformité de deux ans, qui s'applique indistinctement aux biens neufs et aux biens d'occasion et permet au consommateur d'agir dans les deux ans en cas de non-conformité du bien. En revanche le régime de présomption d'antériorité du défaut est d'une durée de deux ans pour les biens neufs et de six mois pour les biens d'occasion. Cette présomption d'antériorité du défaut permet un renversement de la charge de la preuve au bénéfice du consommateur. Toutefois, il s'agit d'une présomption simple que le professionnel peut combattre en rapportant la preuve contraire.  Au regard de l'obligation générale d'information précontractuelle qui incombe au vendeur professionnel à l'égard du consommateur, l'utilisation « exclusive » du terme de « reconditionné » ne saurait satisfaire à l'exigence d'information sur les caractéristiques essentielles du produit prévue par l'article L. 111-1 du code de la consommation, dès lors qu'aucune précision n'est apportée sur la nature du reconditionnement (simple changement d'emballage, produit remis en état après réparation ou changement de certaines pièces) ni sur la nature du produit (occasion ou remis à neuf). Par ailleurs, le fait pour un professionnel de créer une confusion sur une caractéristique essentielle d'un produit peut tomber, par ailleurs, sous le coup de l'article L. 121-2 du code de la consommation qui prohibe les pratiques commerciales trompeuses. Dans tous les cas, le consommateur doit être informé de l'état réel du bien et ne doit pas être induit en erreur sur le caractère neuf ou d'occasion de ce dernier. Enfin, l'action en garantie légale de conformité qui s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 217-4 du code de la consommation ne doit pas être confondue avec le bénéfice d'une garantie commerciale qui s'entend, au sens de l'article L. 217-15 de tout engagement contractuel du professionnel à l'égard du consommateur en vue du remboursement du prix d'achat, du remplacement ou de la réparation du bien, en sus de ses obligations légales visant à garantir la conformité du bien.