Question de : Mme Valérie Lacroute
Seine-et-Marne (2e circonscription) - Les Républicains

Mme Valérie Lacroute attire l'attention de M. le Premier ministre sur la reconnaissance des victimes de l'attentat du Loyada. Le 3 février 1976, des terroristes militant au Front de libération de la côte des Somalis prennent en otage un car militaire effectuant le ramassage scolaire. Trente-et-un enfants de militaires sont alors pris au piège et conduits par les ravisseurs jusqu'au village de Loyada, où se trouve le poste-frontière avec la Somalie. Après une nuit d'angoisse, le GIGN, tout juste arrivé de métropole, intervient et libère les otages du bus. Le bilan est lourd, deux fillettes de 7 ans sont décédées et 7 autres personnes sont blessées dont 5 enfants qui resteront handicapés à vie. Pour les 24 autres enfants, le traumatisme est violent, plusieurs ne s'en remettront pas et se suicideront plusieurs années après. Pour nombre d'entre eux, le contexte actuel et les attentats de 2015 et 2016 ont réveillé ce douloureux souvenir. Il n'existe pourtant aucune structure, ni suivi, ni reconnaissance pour les rescapés de cet attentat. En effet, l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne reconnaît pas les victimes d'attentat avant le 1er janvier 1982. Elle aimerait donc savoir si le Gouvernement envisage de faire évoluer la législation actuelle afin de reconnaître les victimes des attentats antérieur à 1982 et notamment les victimes de l'attentat du Loyada.

Réponse publiée le 23 avril 2019

Les droits des victimes de terrorisme ont chaque fois progressé en réaction aux vagues d'attentats qui ont successivement frappé la France depuis les années 1970, notamment à partir de 1982. Créé par la loi n°86-1020 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme et aux atteintes à la sûreté de l'Etat, le fonds de garantie des victimes d'attentats et d'autres infractions (FGTI) assure la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne subis par les victimes d'actes de terrorisme. Le législateur n'ayant pas prévu d'étendre de façon rétroactive ces dispositions à l'ensemble des victimes du terrorisme, la loi de 1986 n'est applicable qu'aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur, y compris pour les attentats perpétrés à l'étranger ayant touché des ressortissants français. Les victimes d'attentats intervenus antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ont pu être indemnisées soit par application des dispositions alors en vigueur de la loi n° 77-5 du 3 janvier 1977 relative à l'indemnisation des victimes d'infractions pénales, soit par leur propre assureur. De même, la reconnaissance des victimes de terrorisme en tant que victimes civiles de guerre conformément aux articles R 124-4 et L 113-13 du code des pensions militaires et des victimes de guerre, ne s'applique qu'aux actes de terrorisme commis depuis le 1er janvier 1982 et leur permet de demander un droit à pension et pour les enfants de moins de 21 ans, d'être adoptés en qualité de pupille de la Nation. Une réflexion est actuellement en cours au ministère des Armées sur la possibilité de réviser l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre afin de reconnaitre les victimes d'attentats perpétrés avant 1982. Depuis la structuration du secteur associatif de l'aide aux victimes sous l'impulsion des pouvoirs publics et grâce à la mobilisation d'initiatives locales en 1982, toute personne se déclarant victime d'un attentat, peut obtenir un soutien auprès d'une association d'aide aux victimes ou d'une association de victime subventionnée par l'Etat. Les crédits du programme 101 du ministère de la Justice, dont le budget a été augmenté notablement depuis 2012, avec des lignes budgétaires dédiées pour les victimes d'attentats depuis 2015, qui ont ensuite été intégrées dans le budget global de l'aide aux victimes les années suivantes, ont permis de renforcer et de professionnaliser les acteurs associatifs en spécialisant la prise en charge des victimes de terrorisme pour permettre de leur proposer un suivi global, personnalisé et adapté à tous leurs besoins, et à la mise en œuvre de leurs droits dérogatoires. De nouveau, suite aux attentats de masse que la France a connus depuis 2015, ce statut a été largement consolidé et les victimes peuvent faire valoir un certain nombre de droits exceptionnels, notamment la prise en charge de leurs soins par la solidarité nationale, de leurs séances de suivi psychologique, un accompagnement personnalisé pour la prise en compte de leur handicap et de leur réinsertion professionnelle qui sont accessibles à toute victime de terrorisme. Plus récemment encore, le décret n° 2016-949 du 12 juillet 2016 a créé la médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme pour les attentats à compter du 1er janvier 2006. Conformément à l'engagement pris par le président de la République dans le discours prononcé aux Invalides le 19 septembre 2018 lors de la commémoration des victimes du terrorisme, le décret n° 2019-181 du 6 mars 2019, modifiant l'article 2 du décret du 12 juillet 2016, élargit le droit de demander cette médaille nationale aux victimes des attentats commis à compter du 1er janvier 1974.

Données clés

Auteur : Mme Valérie Lacroute

Type de question : Question écrite

Rubrique : Terrorisme

Ministère interrogé : Premier ministre

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 1er mai 2018
Réponse publiée le 23 avril 2019

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