Question écrite n° 8141 :
Situation des ACM face à la transposition de la directive « Travel »

15e Législature

Question de : M. Éric Alauzet
Doubs (2e circonscription) - La République en Marche

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des accueils collectifs de mineurs (ACM) à but non lucratif et les conséquences de la transposition de la directive n° 2015/2302 dite « Travel » du 25 novembre 2015 sur l'organisation de séjours par ces ACM. Les ACM à but non lucratif constituent un pan essentiel du tissu social des territoires. Ils permettent à plus d'un million d'enfants de milieux sociaux diversifiés ou présentant des situations de handicap de participer à des séjours sur le territoire national, contribuant ainsi à l'éducation des plus jeunes dans un cadre mixte et inclusif, ainsi qu'à l'attractivité des territoires et à la pérennisation d'emplois d'accueil, restauration et animation. Les ACM à but non lucratif ne sont pas considérés comme des entreprises marchandes mais comme des structures d'intérêt général et sont par conséquent exemptés de l'obligation d'immatriculation pour les séjours sur le territoire national comme le prévoit le code du tourisme à l'article L. 211-18 (III-c). En outre, ils ne sont pas sujets à l'obligation de justification d'une garantie financière (en cas de prestation n'étant pas assurée dans le séjour). Ce statut dérogatoire les distingue de structures privées organisatrices de séjour dans une visée lucrative. L'ordonnance de transposition de la directive « Travel » place les ACM sous le même régime d'obligations que des structures lucratives dans le cadre d'organisation de séjours. Ils devront donc s'inscrire au registre du tourisme, fournir des garanties financières en cas d'annulation des prestations et couvrir les éventuels frais de rapatriement à partir du 1er juillet 2018. Or la plupart ne disposent pas des fonds nécessaires pour assurer de telles garanties, ni pour faire face à des démarches administratives supplémentaires. C'est tout l'objectif de « mixité sociale » dans l'accès aux séjours qui serait alors mis en cause. Aussi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement pour remédier à cette situation alors même que le texte a déjà été publié au Journal officiel.

Réponse publiée le 9 octobre 2018

La directive 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l'ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l'article L. 211-18 du code du tourisme, les associations et organismes sans but lucratif organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs (ACM) de la liste des organismes exclus de l'obligation d'immatriculation au registre des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours. Pour autant, cette suppression ne conduit pas à faire entrer dans le champ de la directive (immatriculation et diverses obligations), tous les organisateurs d'ACM définis aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF).  1) Ainsi, n'entrent pas dans le champ de la directive les associations agréées (agréments de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public) qui organisent des ACM sur le territoire national.). Ces associations, qui remplissent une mission d'intérêt général éducative et sportive, contribuent au renforcement du lien social et œuvrent en faveur de l'accès aux vacances et aux loisirs de tous les enfants, en particulier les trois millions d'entre eux qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Etant donné leur but non lucratif et compte tenu du régime particulier auquel elles sont soumises, offrant un très haut niveau de protection, ces ACM ne sont pas tenus de justifier d'une garantie financière nouvelle par rapport au régime existant.  2) Les personnes morales de droit public, dont les collectivités locales, qui n'interviennent pas dans le domaine industriel ou commercial, peuvent organiser de nombreux ACM en France et ce faisant, elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives ou sportives. Elles sont donc également, pour les mêmes motifs que les associations agréées, hors du champ d'application de la directive.  3) Les ACM sans hébergement (accueils de loisirs, accueils de jeunes, accueils de scoutisme sans hébergement) n'entrent pas dans le champ de cette directive dès lors que leur période de fonctionnement couvre une période de moins de vingt-quatre heures et qu'ils ne comprennent pas de nuitée.  4) Enfin, ne sont pas tenus de satisfaire à ces conditions de l'immatriculation les associations et organismes sans but lucratif appartenant à une fédération ou une union déclarée s'en portant garantes à la condition que ces dernières soient immatriculées. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances » au sens large ces dernières années, l'application de la directive du 20 novembre 2015 et des textes la transposant ne méconnait pas la valeur ajoutée dans le champ éducatif ou sportif de ces associations. Le Gouvernement accompagnera la bonne mise en œuvre de ces dispositions et les services de l'État seront mobilisés pour permettre aux associations agréées et à l'ensemble des opérateurs hors du champ d'application de la directive, de poursuivre leurs activités en faveur du départ en vacances et des loisirs des mineurs en France.

Données clés

Auteur : M. Éric Alauzet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Économie et finances

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 8 mai 2018
Réponse publiée le 9 octobre 2018

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