15ème législature

Question N° 8159
de M. Sébastien Jumel (Gauche démocrate et républicaine - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Débirentier et prestation compensatoire avant 2000

Question publiée au JO le : 08/05/2018 page : 3839
Réponse publiée au JO le : 12/06/2018 page : 5118

Texte de la question

M. Sébastien Jumel attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'avant la loi n° 2000-596 du 20 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, lorsqu'un des époux était condamné à verser une rente viagère de prestation compensatoire à son ex époux(se), cette disposition était sans limite de durée. Au terme d'une modification de la loi en 2004, sur les conséquences financières d'un divorce, celle-ci permet de demander la révision de la rente lorsque son maintien en l'état a pour conséquence de procurer un avantage manifestement excessif. Cet avantage financier se complique au décès du débirentier puisqu'au moment du partage de la succession, l'actif est amputé de la dette que représente cette rente, transformée en capital, en application d'un barème prohibitif. Dans ces conditions, ces personnes vivent dans la hantise de laisser à leurs héritiers une situation délicate. Pour des raisons également financières ou d'un résultat hasardeux elles n'osent entamer des recours judiciaires. En conséquence, ces familles recomposées se retrouvent avec des charges financières et morales. À ce jour, seulement 2 % des débirentiers se saisissent de cette procédure. Par conséquent, devant cette situation dédaléenne, il ne serait pas inéquitable que cette dette s'éteigne au décès du débirentier. Il souhaite que le Gouvernement règle cette situation.

Texte de la réponse

La question porte sur la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatrice en matière de divorce. La transmissibilité passive de la prestation compensatoire, qui implique qu'au décès du débiteur ses héritiers continuent de verser la prestation compensatoire avait pu avoir des conséquences difficilement tolérables lorsque le créancier remarié disposait de revenus supérieurs à ceux du débiteur soumis à de nouvelles charges de famille. Néanmoins, des situations tout aussi difficiles devaient être prises en considération, à savoir celles des premières épouses ne tenant leur survie que de leur ex-conjoint, pour avoir fait le choix d'une famille plutôt que d'une carrière. C'est la raison pour laquelle la loi du 30 juin 2000 a conservé le principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers, conformément au droit commun des successions. Néanmoins cette transmissibilité a été considérablement aménagée afin d'alléger la charge pesant sur les héritiers du débiteur. C'est ainsi que tout d'abord la même loi du 30 juin 2000 a instauré une déduction automatique du montant de la prestation compensatoire des pensions de réversion versées au conjoint divorcé au décès de son ex-époux. Ensuite, la loi du 26 mai 2004 est venue préciser que le paiement de la prestation compensatoire est prélevé sur la succession et dans la limite de l'actif successoral. Ainsi en cas d'insuffisance d'actif, les héritiers ne seront pas tenus sur leurs biens propres. Par ailleurs, cette même loi a consacré l'automaticité de la substitution d'un capital à une rente, sauf accord unanime des héritiers. Le barème de capitalisation prend en compte les tables de mortalité de l'INSEE ainsi que d'un taux de capitalisation de 4%. Lorsque les héritiers ont décidé de maintenir la rente en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation, la loi leur a ouvert une action en révision, en suspension ou en suppression de la rente viagère en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'un ou l'autre des parties, y compris pour les rentes allouées avant l'entrée en vigueur de la loi. Enfin, pour les rentes viagères fixées antérieurement au 1er juillet 2000, il a été prévu une faculté supplémentaire de révision, de suspension ou de suppression lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard de l'âge et l'état de santé du créancier. La loi no 2015-177 du 16 février 2015 a précisé qu'il était également tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.   Le dispositif issu de ces lois successives est ainsi équilibré, et leur révision ne fait pas partie des projets actuels du gouvernement.