Création du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants
Publication de la réponse au Journal Officiel du 30 juillet 2019, page 7186
Question de :
Mme Élisabeth Toutut-Picard
Haute-Garonne (7e circonscription) - La République en Marche
Mme Élisabeth Toutut-Picard attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la création du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI). Le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants, prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, précise les modalités de fonctionnement du conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI), qui reprendra une partie des missions exercées par les conseils d'administration des anciennes caisses du régime social des indépendants (RSI). Selon ce décret, le CPSTI (ainsi que chacune de ses déclinaisons régionales) sera géré par une assemblée générale composée de 24 membres (15 représentants des travailleurs indépendants, 7 représentants des retraités et 2 personnes qualifiées) qui exerceront leur fonction pendant 4 ans, et par un directeur (nommé après avis de l'assemblée générale). S'il apparaît nécessaire qu'une commission spécifique traite les demandes des ex-cotisants au RSI le temps de la phase transitoire, il n'apparaît pas utile de dédoubler les conseils d'administration de manière pérenne. Il conviendrait que les caisses locales de sécurité sociale et la caisse nationale soient gérées par un seul conseil d'administration, au sein duquel siègerait l'ensemble des assurés et ayants droit. Elle lui demande de lui indiquer les garanties que le fonctionnement du nouveau conseil n'augmentera pas la charge de travail des directions de caisse ainsi que les coûts de gestion de l'assurance maladie.
Réponse publiée le 30 juillet 2019
L'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 supprime au 1er janvier 2020 le régime social des indépendants (RSI) qui avait été créé en 2006. Compte tenu de l'ampleur de la transformation, une phase transitoire de deux ans, qui a démarré au 1er janvier 2018, est prévue afin que les différentes missions du RSI soient progressivement reprises en gestion par les caisses du régime général à qui est désormais confiée la protection sociale des travailleurs indépendants. Le Conseil de protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) a été créé par l'article 15 précité pour veiller, dès le 1er janvier 2019, à la bonne application de la législation et à la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants, déterminer les orientations générales relatives aux actions d'aide sanitaire et sociale qui leur sont spécifiques, piloter le régime complémentaire d'assurance vieillesse obligatoire, le régime d'invalidité décès et le patrimoine immobilier y afférent, animer et enfin contrôler l'action des instances régionales. Le CPSTI devient ainsi l'instance de gouvernance des questions sur les aspects spécifiques du régime social des travailleurs indépendants. Les missions qui sont confiées au CPSTI sont complémentaires de celles assurées pour les travailleurs indépendants par les organismes du régime général. Dès lors, il apparaît nécessaire que ces prérogatives spécifiques puissent trouver à s'appliquer au sein d'une instance propre aux travailleurs indépendants, dont les coûts de fonctionnement seront réduits compte tenu des missions circonscrites du CPSTI. En outre, durant la phase transitoire qui s'étend du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, afin de garantir une continuité de service aux assurés du régime social des indépendants, les anciennes caisses du régime social des indépendants, renommées en caisses déléguées pour la sécurité sociale des indépendants, sont maintenues, en parallèle de la mise en place du CPSTI. Ces entités exercent cependant des compétences différentes. Afin d'éviter une augmentation des coûts liés à la gouvernance du régime social des travailleurs indépendants, et de favoriser une organisation efficace et pertinente, le 3° du XVI de l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit que les membres siégeant au sein de l'assemblée générale du CPSTI ou de ses instances régionales exercent respectivement, de façon simultanée, le mandat de membre du conseil de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et des caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants situées dans le ressort géographique de chaque instance régionale. De la même manière, le décret n° 2018-174 du 9 mars 2018 relatif à la mise en œuvre de la réforme de la protection sociale des travailleurs indépendants prévue par l'article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, dans ses dispositions transitoires, prévoit d'harmoniser le nombre de sièges dans le conseil d'administration de la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et dans ceux des caisses locales déléguées sur le nombre de sièges respectivement au sein de l'assemblée générale et des instances régionales du CPSTI. En outre, ces caisses déléguées ont vocation à disparaître à l'issue de la mise en œuvre de la réforme, au 31 décembre 2019.
Auteur : Mme Élisabeth Toutut-Picard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travailleurs indépendants et autoentrepreneurs
Ministère interrogé : Solidarités et santé
Ministère répondant : Solidarités et santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 22 juillet 2019
Dates :
Question publiée le 15 mai 2018
Réponse publiée le 30 juillet 2019