Question écrite n° 89 :
Retraites des supplétifs de statut civil de droit commun de la guerre d'Algérie

15e Législature

Question de : M. Louis Aliot
Pyrénées-Orientales (2e circonscription) - Non inscrit

M. Louis Aliot attire l'attention de Mme la ministre des armées sur les questions de retraite notamment sur le douloureux dossier des supplétifs de statut civil de droit commun durant la guerre d'Algérie. Depuis de nombreuses années, une situation injuste perdure vis-à-vis des personnes ayant déposé une demande d'allocation de reconnaissance malgré des décisions favorables prises en leur faveur par le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. 284 demandes ont été déposées entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013. La logique voudrait que l'État prenne une décision favorable vis-à-vis des 284 personnes ayant déposé une demande à la condition expresse que ces personnes vérifient les conditions autres que celles du statut civil pour l'obtention de l'allocation de reconnaissance. Ces personnes sont d'un âge avancé (l'âge moyen est de 80 ans), de santé précaire et perçoivent une pension de retraite très faible (la plupart n'ont que le minimum vieillesse). Beaucoup de personnes rapatriées ne comprennent pas que ce dossier perdure et que justice n'ait pas encore été rendue aux supplétifs de statut civil de droit commun. Le député lui rappelle que le dossier en question ne concerne que 284 personnes, et non pas 9 000 personnes comme l'a prétendu honteusement et de façon mensongère le précédent Gouvernement. La solution qui a été proposée par M. le sénateur Jean-Baptiste Lemoyne permettrait de résoudre définitivement ce problème douloureux. Il lui demande de lui indiquer ses intentions concernant cette juste revendication et cette reconnaissance.

Réponse publiée le 29 août 2017

L'article 9 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 a institué une allocation au profit des anciens membres des formations supplétives ayant servi en Algérie, qui avaient conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi no 62-421 du 13 avril 1962 et qui avaient fixé leur domicile en France. Le législateur avait donc initialement entendu ouvrir le bénéfice de ce dispositif aux seuls membres des formations supplétives de statut civil de droit local. Le Conseil constitutionnel, par sa décision no 2010-93 QPC du 4 février 2011, a déclaré contraires à la Constitution les dispositions législatives réservant l'allocation de reconnaissance aux seuls membres des formations supplétives ayant conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie. Du fait de cette décision et d'une succession de renvois dans les textes, la distinction opérée par le législateur entre les anciens membres des formations supplétives relevant du statut de droit local et ceux relevant du statut de droit commun pour l'octroi de l'allocation de reconnaissance s'est ainsi trouvée remise en cause et le bénéfice de cet avantage a finalement été étendu à l'ensemble des anciens supplétifs. Par la suite, le paragraphe I de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire (LPM) pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a rétabli la condition, voulue par le législateur en 1987, portant sur le statut civil de droit local des bénéficiaires de l'allocation. Le paragraphe II du même article a en outre prévu la validation rétroactive des décisions de refus opposées par l'administration aux demandes d'allocations et de rentes formées par les anciens harkis, moghaznis et personnels des formations supplétives relevant du statut civil de droit commun, sous réserve qu'elles n'aient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée. Dans sa décision no 2015-522 QPC du 19 février 2016, le Conseil constitutionnel a estimé que la volonté du législateur de rétablir un dispositif d'indemnisation correspondant pour partie à son intention initiale ne constituait pas un motif impérieux d'intérêt général justifiant le caractère rétroactif de la mesure. Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article 52 de la LPM. Cette censure a bénéficié aux anciens supplétifs de statut civil de droit commun qui avaient sollicité l'attribution de l'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 19 décembre 2013 et qui, à la suite d'un refus de l'administration, avaient engagé un recours contentieux non jugé définitivement. Les dossiers se rapportant à des demandes d'allocation de reconnaissance formulées par des anciens supplétifs de statut civil de droit commun sur la période considérée, recensés par les services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ont été transmis pour examen au Service central des rapatriés. A ce jour, seules quatre demandes ayant donné lieu à l'ouverture d'une procédure contentieuse devant les tribunaux ont été identifiées, étant entendu que, dans le cas d'une procédure contentieuse en l'espèce, il revient au juge de se prononcer sur l'octroi lui-même. Enfin, il convient de rappeler que le paragraphe III de l'article 52 de la loi no 2013-1168 du 18 décembre 2013 qui précise que les demandes d'allocation de reconnaissance devaient être présentées dans un délai d'un an suivant l'entrée en vigueur de ladite loi, soit avant le 20 décembre 2014, n'a pas été remis en cause par le Conseil constitutionnel, rendant impossible, depuis cette date, toute demande nouvelle de la part des anciens membres des formations supplétives.

Données clés

Auteur : M. Louis Aliot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Armées (Mme la SE auprès de la ministre)

Dates :
Question publiée le 18 juillet 2017
Réponse publiée le 29 août 2017

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