Mise en adéquation du code de la consommation avec les évolutions technologiques
Question de :
M. Fabien Gouttefarde
Eure (2e circonscription) - La République en Marche
M. Fabien Gouttefarde attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les bouleversements de l'activité d'hébergement touristique liés aux nouvelles technologies et au « Yield Management », variation des tarifs en fonction de l'offre et de la demande, pratiqués notamment par les plateformes de location en ligne. Ces évolutions rendent difficile l'obligation qui est faite d'afficher les tarifs à l'extérieur et à l'intérieur des hébergements touristiques (article 112-1 du code de la consommation, arrêté du 18 décembre 2015), ou, à tout le moins, fausse la concurrence dans ce secteur d'activité. De la même façon, l'obligation faite, par l'arrêté du 16 mai 1967 relatif aux locations saisonnières en meublé, pris en application de l'article L. 112-1 du code de la consommation, de remettre la description des lieux loués au preneur éventuel, se fait désormais par voie électronique, ce qui peut engendrer des conclusions hasardeuses et d'éventuels contrôles des inspecteurs des directions départementales de la protection des populations. Aussi, il lui demande s'il est prévu une prochaine modification de l'article L. 112-1 du code de la consommation afin de le mettre en adéquation avec les évolutions technologiques et commerciales.
Réponse publiée le 2 janvier 2018
Au cours des dernières années, les pouvoirs publics ont pris un ensemble de mesures pour simplifier la vie des entreprises et adapter les relations commerciales au développement du numérique, notamment en ce qui concerne l'affichage des prix dans les hébergements hôteliers et les locations saisonnières de meublés de tourisme. Cette adaptation de la réglementation s'est effectuée en cohérence avec l'article L. 112-1 du code de la consommation relatif à l'indication des prix des biens et des services. Dans le secteur de l'hôtellerie, la réglementation de l'affichage des prix est prévue par l'arrêté du 18 décembre 2015 relatif à la publicité des prix des hébergements touristiques marchands (autres que les meublés de tourisme et les établissements hôteliers de plein air), pris sur le fondement de l'article L. 112-1 précité. Dans le cadre de ce texte, les modalités d'affichage des prix ont été simplifiées et adaptées, autant que faire se peut, dans le respect du droit de la consommation. Cet arrêté prend en compte les nouvelles techniques de commercialisation des hébergements touristiques marchands et organise un cadre d'information plus simple et plus précis au regard des évolutions du marché, tout en assurant un haut niveau de protection au consommateur. Les formalités ont ainsi été allégées. Par exemple, l'obligation d'affichage des prix derrière les portes des chambres de l'établissement a été supprimée. En outre, l'arrêté précité reconnaît largement l'utilisation des nouveaux supports numériques. Ainsi, l'hôtelier peut indiquer à l'extérieur le prix actualisé en continu en tenant compte de sa politique tarifaire adaptée au jour le jour. A l'intérieur des chambres, l'information sur l'ensemble des prix des prestations fournies accessoirement aux nuitées ou séjours doit être accessible, par tout moyen (catalogue, accès via la télévision, écran tactile…). Les règles de publicité et d'affichage des prix dans l'hôtellerie, les résidences de tourisme et les chambres d'hôtes ont ainsi été établies afin de permettre à l'exploitant de conduire sa politique commerciale, tout en assurant une information fiable au consommateur. En tout état de cause, on ne peut considérer que ces règles auraient pour effet de fausser la concurrence. S'agissant de la location saisonnière des meublés de tourisme, l'article L 324-2 du code du tourisme prévoit notamment que « toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux ». La souscription d'un contrat de location saisonnière s'effectue de plus en plus fréquemment via divers échanges d'informations par voie électronique entre le client et le loueur. Face à l'essor de la location saisonnière, des sites spécialisés dans l'immobilier de vacances proposent d'ailleurs une souscription directe en ligne du contrat de bail. Cette facilitation trouve un fondement dans la loi sur la confiance dans l'économie numérique. Les articles 1174 et 1366 du code civil donnent au contrat sur support électronique la même force probante que l'écrit sur support papier. Il peut être établi et conservé sous forme numérique. Le code du tourisme n'imposant pas un contrat écrit sur support papier, le contrat par voie électronique apparaît comme une bonne pratique adaptée à ce nouveau mode de consommation de la location saisonnière. Le Gouvernement reste très attentif à adapter la réglementation en matière d'affichage des prix en lien avec le développement de l'usage du numérique. Pour autant, une éventuelle modification de l'article L. 112-1 du code de la consommation n'apparaît ni nécessaire, ni pertinente. En effet, il s'agit d'un texte de portée générale posant le principe d'une information des consommateurs sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services et qui renvoie à des arrêtés particuliers pris par le ministre chargé de l'économie le soin d'en déterminer les modalités. Ce dispositif qui garantit la transparence tarifaire pour les biens et les services proposés aux consommateurs a été validé par le Conseil d'Etat lors de l'examen du projet d'ordonnance de recodification du code de la consommation (ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016).
Auteur : M. Fabien Gouttefarde
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2017
Réponse publiée le 2 janvier 2018