15ème législature

Question N° 9649
de M. Guillaume Vuilletet (La République en Marche - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Solidarités et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > santé

Titre > Interdictions de fumer et de vapoter

Question publiée au JO le : 19/06/2018 page : 5262
Réponse publiée au JO le : 22/01/2019 page : 649

Texte de la question

M. Guillaume Vuilletet attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la politique menée en France en termes de lutte contre le tabagisme et sur les ambigüités du décret du 25 avril 2017 (décret n° 2017-633), issu de la loi de modernisation du système de santé. Ce décret visait à préciser les conditions d'interdiction de vapoter : dans les locaux accueillant du public selon l'article L. 3513-6 du code de la santé publique (bars, restaurants ou hôtels exemptés de l'interdiction sauf si le règlement intérieur le prévoit). Aujourd'hui, à défaut d'interdiction, il est encore possible de vapoter seul dans son bureau si le règlement intérieur de l'entreprise ne le prohibe pas. Dans le même sens, les lieux de travail en extérieur ne sont pas non plus concernés par l'interdiction. Ces exemples confortent la position d'équilibre que prône depuis 2016 le ministère. En effet, s'il peut être considéré comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac des fumeurs, il peut aussi constituer une porte d'entrée dans le tabagisme et induire un risque de renormalisation de la consommation de tabac compte tenu de l'image positive véhiculée par son marketing et sa visibilité dans les espaces publics. La législation française sur l'usage des produits de vapotage dans les lieux publics est beaucoup plus souple que nombre de pays voisins européens qui assimilent vapoter et fumer du tabac. À l'occasion de la journée mondiale sans tabac, qui s'est déroulée fin mai 2018, un institut de sondages s'est penché sur l'impact de la cigarette électronique sur la baisse du nombre de fumeurs. Si les Français ont conscience à 80 % que la hausse des prix est une des causes majeures de la baisse du nombre de fumeurs, ils sont 68 % à estimer que le développement de la cigarette électronique joue un rôle dans cette baisse. À noter qu'ils ne sont que 29 % à penser que le paquet neutre a eu une influence importante. Il lui demande comment le ministère va arbitrer, alors que les avantages et inconvénients de la cigarette électronique sont de plus connus et reconnus, entre la volonté d'unification des réglementations (inscrire systématiquement l'interdiction de vapoter à la suite de celle de fumer) et les bénéfices avérés de la cigarette électronique - les niveaux de substances toxiques et cancérigènes retrouvés chez les vapoteurs étant très inférieurs à ceux des fumeurs de cigarettes ? Il lui demande s'il ne serait cependant pas judicieux, dans un esprit d'égalisation et de prévention, d'inscrire l'interdiction de vapoter au sein des interdictions destinées au public.

Texte de la réponse

Le décret n° 2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d'application de l'interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif est entré en vigueur le 1er octobre 2017. Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs, les moyens de transport collectif fermés (bus, métros, trains…) ainsi que les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif sont concernés par cette interdiction. En effet, à la différence de l'interdiction de fumer, qui répond à la nécessité de protection de la santé des personnes exposées à la fumée du tabac au regard de l'impact nocif avéré pour la santé, en l'état actuel de connaissances l'interdiction de vapoter a été fondée sur des considérations visant à assurer la tranquillité publique et la protection de la jeunesse. S'agissant des lieux de travail, le vapotage y est interdit uniquement dans les pièces de travail partagées, c'est-à-dire les bureaux partagés, les salles de réunions etc. Ce n'est pas le cas, sauf lorsque le règlement intérieur de l'établissement ou de l'entreprise prévoit des dispositions contraires, dans les couloirs, les lieux de convivialité ou les bureaux individuels. Par contre, les locaux qui accueillent du public (supermarchés, cinémas, bars, restaurants ou hôtels par exemple) ne sont pas concernés par cette interdiction, sauf si le règlement intérieur de l'établissement le prévoit. Dans tous les locaux concernés, une signalisation apparente doit rappeler le principe de l'interdiction de vapoter et, le cas échéant, ses conditions de mise en œuvre. Il n'existe pas de signalétique officielle, chaque responsable de lieux pouvant adopter une signalétique adaptée. L'interdiction de vapoter dans certains lieux publics a ainsi vocation à respecter un équilibre entre, d'une part, les libertés individuelles et la bienveillance à l'égard des vapoteurs ex-fumeurs, et, d'autre part, la protection des jeunes et la tranquillité publique. En cohérence avec les interdictions de vente de produits du vapotage aux mineurs et de faire de la publicité, le décret interdit le vapotage dans les enceintes scolaires afin d'éviter que ces produits deviennent des produits d'initiation au tabagisme. Les produits du vapotage peuvent représenter pour certains fumeurs un outil d'aide à l'arrêt du tabac lorsqu'ils sont consommés de manière exclusive et non concomitante avec le tabac. Du fait de leur statut de produit de consommation courante, ils sont disponibles sans prescription médicale et peuvent être achetés par toute personne adulte intéressée par le dispositif.