Extension du titre restaurant aux travailleurs indépendants
Question de :
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Nord (6e circonscription) - La République en Marche
Mme Charlotte Parmentier-Lecocq interroge M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'opportunité d'élargir le bénéfice des titres restaurants aux indépendants. Le Gouvernement a initié une convergence des régimes de protection sociale entre les travailleurs salariés et les travailleurs non-salariés. Cette convergence pourrait également concerner certains avantages sociaux. Si les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de chèques-vacances ou du chèque emploi service universel, ils ne peuvent, à l'heure actuelle, bénéficier du titre-restaurant. Etendre le titre restaurant à ces travailleurs indépendants constituerait non seulement une certaine commodité pour ces travailleurs, déjà reconnue par de nombreux salariés, mais également une simplification administrative, en comparaison des alternatives existantes qui imposent de justifier les frais de repas pour calculer le revenu imposable. Cette extension pourrait également favoriser l'activité économique et l'emploi non délocalisable et générer des recettes fiscales supplémentaires grâce à l'effet multiplicateur qu'entraîne le titre restaurant. Une telle ouverture impliquerait conséquemment que les travailleurs indépendants puissent choisir entre, d'une part, le bénéfice du titre restaurant et la possibilité de déduire un montant maximal annuel de titres restaurant sous forme de charges exceptionnelles, et, d'autre part, le régime de frais de repas en vigueur. Aussi, elle souhaite savoir si le Gouvernement envisage d'étendre aux travailleurs indépendants le bénéfice du titre-restaurant.
Réponse publiée le 16 avril 2019
L'utilisation du titre-restaurant est encadrée par le code du travail, qui le définit comme « un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant ou acheté chez un détaillant en fruits et légumes » (art. L. 3262-1 du code du travail). Actuellement, le titre restaurant n'est pas ouvert aux travailleurs indépendants, car ces derniers bénéficient déjà d'un régime de déductibilité des frais professionnels généraux, et donc des frais de repas qu'ils engagent à l'occasion de leur travail, à la condition qu'ils soient justifiés. En effet, les frais de repas des travailleurs indépendants peuvent être déduits du bénéfice imposable et de l'assiette des cotisations quand cette dépense correspond à un objet professionnel et dans certaines limites. Ces frais comprennent notamment les frais de repas liés à l'activité qui sont ceux pouvant faire l'objet d'une participation sous forme de ticket restaurant. Ces charges professionnelles dénommées « frais généraux » viennent en déduction des revenus des travailleurs indépendants à la condition qu'elles soient justifiées. Ces frais sont d'ailleurs admis pour des montants nettement plus importants que la franchise de cotisations applicable aux chèques restaurant (13,80 euros contre 5,52 pour un ticket restaurant en 2019). Par suite, la possibilité pour les travailleurs indépendants de bénéficier d'une franchise de cotisations sociales sur une partie du coût d'acquisition des titres destinés à couvrir leurs frais de repas ne pourrait s'envisager qu'avec pour contrepartie l'impossibilité de déduire ces frais de leur bénéfice ou de revoir les barèmes de frais retenus forfaitairement dans le cadre du dispositif micro-social simplifié. A défaut, au-delà de la complexité, cette extension aboutirait donc à créer un double système dans lequel il serait possible de soustraire une partie du revenu à l'impôt ainsi qu'aux prélèvements sociaux sans qu'il soit apporté de justification à cette réduction d'assiette. Il y aurait alors deux déductions cumulables pour frais professionnels, dont l'une, le titre restaurant, ne dépendrait d'aucun justificatif pour frais engagés opposable à l'administration fiscale. Dans la mesure où il n'est pas envisagé de supprimer la possibilité, plus avantageuse, de déductibilité existante de frais de repas (les frais généraux), au profit d'une nouvelle qui s'avèrerait moins favorable (le titre restaurant), étendre un dispositif similaire et moins avantageux (le titre restaurant) n'est pas envisagé. En outre, le Gouvernement ne souhaite pas voir cohabiter deux dispositifs ayant la même finalité mais pas les mêmes contraintes.
Auteur : Mme Charlotte Parmentier-Lecocq
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travailleurs indépendants et autoentrepreneurs
Ministère interrogé : Action et comptes publics
Ministère répondant : Solidarités et santé
Dates :
Question publiée le 19 juin 2018
Réponse publiée le 16 avril 2019