15ème législature

Question N° 9814
de M. Emmanuel Maquet (Les Républicains - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et solidaire
Ministère attributaire > Transition écologique et solidaire

Rubrique > État

Titre > Pertinence des enquêtes publiques

Question publiée au JO le : 26/06/2018 page : 5533
Réponse publiée au JO le : 22/01/2019 page : 686
Date de changement d'attribution: 05/09/2018

Texte de la question

M. Emmanuel Maquet attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de la transition écologique et solidaire, sur le devoir d'impartialité des commissaires enquêteurs. Dans le cadre de l'enquête publique relative au projet d'implantation de 62 éoliennes en mer entre les îles d'Yeu et de Noirmoutier, un message électronique a été diffusé contenant des insultes proférées par l'un des commissaires enquêteurs à l'égard des citoyens opposés au projet. Ces propos n'ont entraîné aucune mesure disciplinaire. Les enquêtes publiques sont la garantie d'un débat démocratique associant tous les citoyens à la prise de décision. De ce fait, l'impartialité des enquêteurs est une condition essentielle de la confiance dans la bonne tenue de ces discussions. Confrontés à de tels propos, les citoyens sollicités par l'enquête publique ne l'associent plus à une démarche impartiale, respectueuse et ouverte à tous. De ce fait, elle perd son intérêt initial qui était de désamorcer les conflits qui ont régulièrement paralysé de grands projets. À l'instar des débats publics qui n'ont que très rarement eu l'influence escomptée sur le sort réservé aux projets, cet outil de démocratie participative semble se limite à relayer les décisions de l'État, en écoutant les opinions des citoyens sans les prendre en compte. De ce fait il lui demande s'il ne serait pas temps de refonder les outils de consultation citoyenne dans le pays.

Texte de la réponse

L'enquête publique a été profondément réformée et modernisée au cours des dernières années, que ce soit à la suite du Grenelle de l'environnement ou, plus récemment, dans le cadre de la réforme de l'information et de la participation du public adoptée par l'ordonnance du 3 août 2016 et ratifiée par la loi du 2 mars 2018. Le bilan de l'application de cette dernière réforme sera d'ailleurs remis au Parlement par le Gouvernement d'ici au 2 mars 2020, comme le prévoit l'article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance. L'enquête publique est une étape importante de la préparation d'un projet et elle est à ce titre strictement encadrée juridiquement. Le code de l'environnement prévoit ainsi que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête conduit l'enquête en toute indépendance afin de permettre au public de participer effectivement au processus de décision. Les articles L. 123-5 et R. 123-4 du code de l'environnement interdisent que soit désigné un commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête intéressé au projet à titre personnel ou en raison de ses fonctions. À cette interdiction s'ajoutent plusieurs dispositions garantissant l'indépendance des commissaires enquêteurs : leur inscription sur des listes d'aptitudes régulièrement révisées (article L. 123-4), leur désignation par le président du tribunal administratif (article L. 123-4), la signature d'une déclaration sur l'honneur attestant l'absence d'intérêt personnel susceptible de mettre en cause leur impartialité (article R. 123-4). La création d'une procédure de dessaisissement et de remplacement pour défaillance d'un commissaire enquêteur et la possibilité de radier un commissaire enquêteur pour manquement à ses obligations offrent des garanties supplémentaires tant pour le public que pour le décideur. Par ailleurs, au terme de l'enquête, le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête a l'obligation de rendre, d'une part, un rapport et, d'autre part, des conclusions motivées (L. 123-15 et R. 123-19). Le rapport a pour objet de faire un bilan objectif de la procédure. À ce titre, il comporte notamment une synthèse des observations et une analyse des propositions du public. Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage. Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics. Les conclusions traduisent quant à elles la position du commissaire ou de la commission à l'issue de la procédure et peuvent être favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. Elles doivent toujours être motivées, indiquant quels aspects du dossier et quels éléments issus de l'enquête ont justifié le sens des conclusions. La position du commissaire enquêteur ou la commission d'enquête n'est pas liée par les avis exprimés par les participants à l'enquête publique, qu'ils soient opposés ou favorables au projet. Cette liberté est un corollaire indissociable de leur indépendance. En revanche, dans les deux mois après la clôture de l'enquête, l'autorité compétente pour prendre la décision peut organiser, en présence du maître d'ouvrage, une réunion publique afin de répondre aux éventuelles réserves, recommandations ou conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.