Rubrique > état civil
Titre > Demande de naturalisation d'une salariée fron
Mme Isabelle Rauch appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur l'interprétation par les services préfectoraux de l'article 21-16 du code civil. En effet, ce dernier dispose que « nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature de son décret de naturalisation ». Or il en est déduit par l'administration que la demande de naturalisation ne serait recevable que si le postulant a fixé en France le centre de ses attaches familiales et de ses intérêts matériels, compte tenu notamment des revenus dont il dispose. C'est sur cette base qu'une salariée frontalière, cadre bancaire de haut niveau, de nationalité camerounaise, établie en France depuis de nombreuses années, mais salariée d'une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, s'est vue opposer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation au motif de revenus insuffisants. Aussi, elle souhaite savoir si des dispositions réglementaires, touchant des postulants à la nationalité dont les revenus proviennent de leur statut de salarié dans un pays limitrophe, sont envisageables et à quel terme.