15ème législature

Question N° 9852
de Mme Typhanie Degois (La République en Marche - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie, finances et relance

Rubrique > impôts locaux

Titre > Répartition de la CET entre les collectivités territoriales

Question publiée au JO le : 26/06/2018 page : 5463
Réponse publiée au JO le : 27/04/2021 page : 3628
Date de changement d'attribution: 07/07/2020
Date de renouvellement: 02/10/2018
Date de renouvellement: 29/01/2019
Date de renouvellement: 25/06/2019
Date de renouvellement: 29/10/2019
Date de renouvellement: 04/02/2020
Date de renouvellement: 08/09/2020
Date de renouvellement: 13/04/2021

Texte de la question

Mme Typhanie Degois appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la répartition du montant de la contribution économique territoriale (CET) entre les différentes collectivités locales. La CET est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée de l'entreprise (CVAE), mais ces deux impôts locaux sont répartis de manière différenciée entre les acteurs publics territoriaux. La CFE est assise sur la valeur locative des établissements détenus par une entreprise. Cette base d'imposition est pondérée par le taux d'imposition voté à l'échelle de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent lorsque celui-ci est doté d'une fiscalité propre. Ainsi la CFE est répartie entre les communes ou EPCI doté d'une fiscalité propre, au prorata de la valeur locative des établissements situés sur chacun des territoires concernés. Quant à la CVAE, celle-ci est reversée aux communes, EPCI, départements et régions sur la base de la valeur ajoutée créée dans chacune des communes où les établissements de la société sont installés. Mais la création de la valeur ajoutée est souvent difficilement répartissable entre les différents établissements d'une entreprise en raison de l'organisation de celle-ci, pouvant entraîner une répartition erronée. Ainsi, un établissement secondaire peut céder à prix coûtant l'ensemble de sa production au siège social chargé de valoriser le produit final. La CVAE serait dans ce cas exigible au niveau de la commune du siège social alors que la commune de l'établissement secondaire serait exclue de cette répartition. Parallèlement, la faiblesse des valeurs locatives de certaines parcelles foncières entraîne une réversion minime de la CFE due au regard de la surface réellement exploitée par l'entreprise sur la commune en question. Cette dichotomie de traitement fiscal provoque des difficultés au sein des collectivités locales qui se sentent lésées face à la répartition actuelle de la CET. Une telle situation défavorise principalement les territoires ruraux au profit des plus grandes villes. Ainsi, elle lui demande si une répartition de la CFE et de la CVAE au pro rata de la surface exploitée par les différents établissements est envisagée afin d'assurer une répartition plus égalitaire de la valeur créée entre les territoires.

Texte de la réponse

La contribution économique territoriale (CET) est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Conformément aux dispositions de l'article 1467 du code général des impôts (CGI), la CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière en France. L'article 1473 du CGI précise, en outre, que la CFE est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés. Les recettes de CFE affectées aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) correspondent donc au produit entre la somme des valeurs locatives des biens imposés à la CFE et les taux de CFE votés par les collectivités territoriales et les EPCI. La valeur locative est déterminée suivant la nature du local. Le législateur a distingué trois catégories de locaux : les locaux d'habitation, les locaux professionnels et les établissements industriels, dont la valeur locative est déterminée par application de méthodes adaptées à leurs caractéristiques. Conformément aux dispositions de l'article 1586 ter du CGI, la CVAE est égale à 0,75 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Son taux est fixé au niveau national par le législateur. Son produit est affecté aux collectivités sur le territoire desquelles les entreprises assujetties disposent de locaux ou emploient plus de trois mois des salariés. Conformément au III de l'article 1586 octies du CGI, pour les besoins de l'affectation du produit de la CVAE, la valeur ajoutée des entreprises implantées dans plusieurs communes est répartie entre ces communes au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives de leurs immobilisations imposées à la CFE et, pour les deux tiers, de leur effectif salarié déclaré. Pour les établissements dont les immobilisations industrielles représentent plus de 20 % de la valeur locative des immobilisations imposables à la CFE, les effectifs sont pondérés par un coefficient de 5 et la valeur locative des immobilisations industrielles est pondérée par un coefficient de 21 pour les locaux évalués en application de l'article 1501 du CGI et de 42 pour les locaux évalués en application de l'article 1499 du CGI. Il n'est, dès lors, pas envisagé de modifier ces règles de répartition.