Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte le mardi 28 février 2023
Étapes de lecture
Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 17 janvier 2023
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 17 janvier 2023
Texte adopté ✔️
Première lecture au Sénat
Jeudi 2 mars 2023
Texte adopté ✔️
Commission Mixte Paritaire
Mercredi 24 mai 2023
Accord
Promulgation de la loi
Vendredi 7 juillet 2023
Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 17 janvier 2023 (16e législature)
Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 17 janvier 2023 (16e législature)
  • Mise en ligne : mercredi 18 janvier 2023 à 18h30
  • Examen en commission
    • Commission des affaires culturelles et de l'éducation
      Travaux de la commission saisie au fond

      Article 1er : Définition de la notion de réseaux sociaux dans le code des postes et des communications électroniques

      Inscription de la définition des réseaux sociaux du règlement sur les marchés numériques (DMA) dans la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique plutôt que dans le code des postes et des communications électroniques [AC41 de M. Marcangeli, rapporteur]

      Article 1er bis (nouveau)

      Extension du champ des infractions contre la diffusion desquelles les plateformes doivent concourir à lutter ; il s’agit de violences dont sont majoritairement victimes les femmes, comme les « comptes fisha », le cyberharcèlement, le harcèlement conjugal, le chantage, la divulgation malveillante de contenus intimes ou de données personnelles. L’amendement étend ainsi le champ des contenus illicites dont l’intérêt général exige qu’il soit obligatoire de pouvoir les signaler en tant que tels sur les réseaux sociaux et pour lesquels les plateformes doivent procéder rapidement au retrait si elles veulent éviter que leur responsabilité soit engagée pour leur diffusion [AC7 de Mme Riotton (RE)]

      Article 2 : Instauration d’une majorité numérique fixée à 15 ans pour l’inscription aux services de réseaux sociaux

      Inscription du dispositif dans la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) des mesures suivantes :

      - obligation pour tous les services de réseaux sociaux exerçant leurs activités en France de vérifier l’âge des utilisateurs et, s’agissant des mineurs, la réalité du consentement de l’autorité parentale ;

      - possibilité, pour les parents d’un enfant mineur, de demander la suppression du compte de leur enfant jusqu’à sa majorité civile ;

      - certification par l’Arcom, après consultation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) des solutions techniques de vérification de l’âge et du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale mises en place par les réseaux sociaux ;

      - lorsqu’il constate qu’un service de réseau social n’a pas mis en place de solution technique certifiée aux fins de vérifier l’âge des utilisateurs finaux et le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale à l’inscription des mineurs de quinze ans, le président de l’Arcom adresse à ce service, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure lui enjoignant de mettre en œuvre une solution technique certifiée. La personne destinataire de l’injonction dispose alors d’un délai de quinze jours pour présenter ses observations. À l’expiration de ce délai, en cas d’inexécution de l’injonction, le président de l’Arcom peut saisir le président du tribunal judiciaire de Paris ;

      - le fait pour tout service de réseau social de ne pas satisfaire à ses obligations de vérification de l’âge et du consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale est puni d’une amende ne pouvant excéder 1 % de son chiffre d’affaires mondial pour l’exercice précédent.

      [AC42 de M. Marcangelli, rapporteur, et sous-amendements AC48 de Mme Piron (RE) et AC49 de Mme Anthoine (LR)]

      Article 3 : Instauration d’un délai de réponse aux réquisitions judiciaires

      Précision, au premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 pour la confiance dans l’économie numérique, qui prévoit une sanction des fournisseurs de services de communication au public en ligne (s’ils ne défèrent pas à la demande d'une autorité judiciaire d'obtenir communication de preuves numériques) selon laquelle ils devront fournir ces éléments dans un délai de dix jours ou, en cas d’urgence, de huit heures [AC44 de M. Marcangelli, rapporteur]

      Article 4 : Remise d’un rapport au Parlement sur les conséquences de l’utilisation des réseaux sociaux sur le bien-être et la santé mentale des jeunes

      Article 5 (nouveau)

      Remise au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, d’un rapport du Gouvernement sur l’opportunité d’une fusion des numéros nationaux « 30 20 » et « 30 18 » [AC33 de M. Esquenet-Goxes (Dem)]

  • Discussion en séance publique
    Jeudi 2 mars 2023
Première lecture au Sénat
Jeudi 2 mars 2023
Commission Mixte Paritaire
Mercredi 24 mai 2023
Accord
Promulgation de la loi
Vendredi 7 juillet 2023
  • Baromètre de l'application des lois