Financement des AESH
Publication de la réponse au Journal Officiel du 8 novembre 2022, page 5232
Question de :
Mme Graziella Melchior
Finistère (5e circonscription) - Renaissance
Mme Graziella Melchior appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la question de la prise en charge financière des accompagnements des élèves en situation de handicap (AESH) sur les temps périscolaires. Dans un arrêt du 20 novembre 2020, le Conseil d'État a disposé que la rémunération des AESH incombe à la structure organisatrice de l'activité pendant laquelle ils accompagnent les enfants. Pour les établissements d'enseignement publics, cette charge revient donc aux collectivités territoriales et pour les établissements d'enseignement privé, aux familles. Ce changement de pratiques est extrêmement préjudiciable pour les enfants accompagnés. La séparation entre temps scolaire et périscolaire va aboutir à l'intervention de plusieurs AESH auprès d'un même enfant, mettant en péril la continuité éducative. Pour les collectivités et établissements privés, l'implication financière va s'avérer lourde, sans qu'aucune compensation ne soit prévue par l'État. L'État est garant de la scolarisation et de la continuité de la prise en charge de l'enfant en situation de handicap, dans une logique d'inclusion. Elle lui demande quelles réponses peut apporter le Gouvernement sur la question du financement de la prise en charge des AESH.
Réponse publiée le 8 novembre 2022
Le Conseil d'État, dans une décision du 20 novembre 2020, a en effet rappelé que, aux termes des dispositions législatives applicables, il n'appartient pas à l'État mais aux collectivités territoriales, lorsque celles-ci organisent un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d'enseignement et de formation pendant les heures d'ouverture des écoles et établissements scolaires, ou encore des activités périscolaires, de s'assurer que les enfants en situation de handicap y aient effectivement accès et par conséquent de prendre en charge un éventuel accompagnement humain. Si le Conseil d'État ne s'est pas prononcé sur le cas des établissements d'enseignement privés sous contrat, il apparaît qu'un raisonnement similaire doit s'y appliquer, à savoir que la prise en charge de l'accompagnement d'un élève en situation de handicap ne relève de la compétence de l'État que sur le temps scolaire. Dans ces conditions, il appartient donc à la structure gestionnaire de l'établissement compétente de prendre en charge les mesures nécessaires pour permettre l'accès effectif de l'enfant au service de restauration scolaire, qui peuvent prendre la forme d'un accompagnement individuel. La décision du Conseil d'Etat rappelle les limites posées à la compétence de l'Etat, limites qui existaient avant cette décision mais qui n'étaient pas, dans les faits, systématiquement respectées. Conscient des difficultés que l'application de la décision du Conseil d'État est susceptible d'engendrer quel que soit le lieu de scolarisation de l'élève, et de la grande variété des conditions de prise en charge de l'aide humaine aux enfants en situation de handicap selon les académies, collectivités et établissements, le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse œuvre à harmoniser les pratiques et à garantir la continuité de l'accompagnement des enfants concernés, afin notamment qu'il n'y ait pas de rupture dans la prise en charge de l'élève au cours de la pause méridienne. Des échanges se tiennent au niveau local entre les services du ministère de l'Education nationale et de la Jeunesse, les collectivités territoriales et les établissements concernés afin de trouver des solutions, et notamment pour assurer que ce soit le même AESH (accompagnant d'élèves en situation de handicap) qui accompagne l'élève pendant les temps pédagogiques et au moment du déjeuner, lors que les prescriptions le prévoient. Enfin, indépendamment des actions engagées pour fluidifier l'accueil des élèves en situation de handicap sur la pause méridienne, il faut rappeler que les collectivités territoriales peuvent, de manière volontaire, décider d'ouvrir leur service de restauration scolaire aux élèves des écoles privées sous contrat en application de l'article L. 533-1 du code de l'éducation qui prévoit que « les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les caisses des écoles peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social tout enfant sans considération de l'établissement d'enseignement qu'il fréquente. » Dans une telle hypothèse, il appartient à la collectivité territoriale de veiller à ce que les élèves en situation de handicap puissent aussi bénéficier de ce service.
Auteur : Mme Graziella Melchior
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement
Ministère interrogé : Éducation nationale et jeunesse
Ministère répondant : Éducation nationale et jeunesse
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 10 octobre 2022
Dates :
Question publiée le 26 juillet 2022
Réponse publiée le 8 novembre 2022