Question écrite n° 408 :
Caractère agricole de la pêche professionnelle en eau douce

16e Législature

Question de : M. Daniel Labaronne
Indre-et-Loire (2e circonscription) - Renaissance

M. Daniel Labaronne appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sur la reconnaissance du caractère agricole de la pêche professionnelle en eau douce. Compte tenu du fait que celle-ci n'est pas réputée agricole au titre de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), il est actuellement extrêmement difficile, voire impossible dans certains cas, pour les pêcheurs professionnels en eau douce, qui pourtant cotisent tous à la Mutualité sociale agricole, de faire entendre auprès des services publics les droits auxquels ils peuvent prétendre. Or, considérant que « la capture d'animaux sauvages telle la pêche en eau douce est une activité agricole par nature », la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture juge inopportun de modifier l'article L. 722-1 du CRPM sur le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, qui ne mentionne pas cette activité. Pourtant, la DPMA confirme que la pêche professionnelle n'est pas inscrite au registre des actifs agricoles qui recense les chefs d'exploitation agricole et permet de justifier de leur activité agricole. Ainsi, M. Labaronne le remercie de bien vouloir lui confirmer que la pêche en eau douce est explicitement une activité agricole et lever ainsi toute ambiguïté d'interprétation de l'article L. 722-1 du CRPM.

Réponse publiée le 28 mars 2023

La pêche professionnelle en eau douce est incluse dans la formulation générale « exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient » du 1° de l'article L. 722ac-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ; formulation précisée au 4° de ce même article par « pisciculture et établissements assimilés » et « sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins », c'est-à-dire de l'établissement national des invalides de la marine (ENIM). Cette analyse est bien également celle de la mutualité sociale agricole (MSA). Dans ces conditions, l'affiliation des professionnels de la pêche en eau douce à la MSA est bien couverte par l'article L. 722-1 du CRPM et ne soulève pas de difficultés d'application dans la pratique. Il importe de préciser que certains pêcheurs professionnels en eau douce peuvent être affiliés à un autre régime que le régime de protection sociale des non-salariés agricoles dans les situations suivantes, en application de la réglementation en vigueur : - affiliation à l'ENIM : personnes exerçant une activité de pêche maritime et une activité de pêche en eaux douces ; - affiliation dans le seul régime de l'activité la plus ancienne (sauf option contraire) : personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole. Par ailleurs, les difficultés rencontrées lors de la création d'entreprise de pêche pour être pris en charge par un centre de formalité des entreprises (CFE) ont été levées depuis la mise en service du site « www.formalites.entreprises.gouv.fr », seule interface pour les formalités d'entreprise quelles que soient leur activité et leur structure juridique. Issu de la loi pacte, ce site remplace, depuis le 1er janvier 2023, les six réseaux de CFE qui étaient gérés par les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres d'agriculture, les greffes, les URSSAF et les services des impôts des entreprises.

Données clés

Auteur : M. Daniel Labaronne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Aquaculture et pêche professionnelle

Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire

Ministère répondant : Agriculture et souveraineté alimentaire

Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 28 mars 2023

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