Question écrite n° 442 :
Disparition du ticket de caisse : craintes des consommateurs

16e Législature

Question de : M. Nicolas Meizonnet
Gard (2e circonscription) - Rassemblement National

M. Nicolas Meizonnet attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur la disparition du ticket de caisse au 1er janvier 2023. Un évènement à première vue anecdotique, qui s'inscrit dans la volonté de moins gaspiller, qui n'atteindrait pas le pouvoir d'achat des Français. Pourtant, M. le député redoute plusieurs conséquences négatives à cette disparition. Tout d'abord, M. le député considère que cette suppression provoque un risque non-négligeable d'inexactitudes, voire de fraudes. Une étude de la DGCCRF en date de 2016 a montré que 8 % des articles scannés en caisse ne ressortaient pas au bon prix. M. le député entend donc les légitimes craintes d'associations de consommateurs, qui jugent que des commerçants malveillants pourraient être tentés d'encaissant quelques euros de plus que le prix affiché. M. le député s'inquiète également que cette disparition du ticket de caisse déshabitue les Français à contrôler leurs dépenses, même habituelles et régulières et leur rendre l'inflation un peu moins visible. En effet, beaucoup de Français font leurs comptes en se basant sur leurs tickets de caisse. Avec un ticket envoyé par courriel, ou à demander expressément au vendeur, ce petit réflexe de contrôle va nécessairement se perdre. Il lui demande donc ce qu'elle entend faire sur ce sujet.

Réponse publiée le 20 septembre 2022

L'article L. 541-15-10 du code de l'environnement, issu de l'article 49 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, interdit, au plus tard, à compter du 1er janvier 2023, sauf demande contraire du client, l'impression et la distribution systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente et dans les établissements recevant du public, des tickets de carte bancaire, des tickets par des automates, des bons d'achat et de tickets visant à la promotion ou à la réduction des prix d'articles de vente. Les modalités d'application de cette mesure doivent être précisées par un décret. Une large concertation de l'ensemble des parties prenantes, représentants de professionnels, d'associations de consommateurs et d'établissements bancaires au sein d'un groupe de travail piloté par la Banque de France a été organisée. Le Conseil national des consommateurs a également été consulté. L'objectif du Gouvernement est de prendre en considération, avec beaucoup d'attention, la nécessité d'une bonne articulation entre les différents impératifs dont il convient de tenir compte : d'une part, les objectifs de la politique de transition écologique, qui suppose de lutter contre le gaspillage et la production inutile de déchets et, d'autre part, l'exigence de maintien d'un haut niveau de protection des consommateurs, qui requiert de garantir une traçabilité adéquate des transactions afin de permettre la mise en œuvre effective de leurs droits contractuels et légaux. Loin de devoir être opposés, ces impératifs doivent, au contraire, être combinés dans une logique de complémentarité, en gardant à l'esprit que le consommateur est aussi un acteur clé de la transition écologique. Ainsi, le projet de texte précise les termes « impression et distribution systématiques » et détermine les cas pour lesquels l'interdiction ne s'applique pas. Les tickets de caisse soumis à l'obligation de porter une mention relative à la garantie légale de conformité en application de l'article D. 211-2 du code de la consommation échappent à l'interdiction d'impression et de distribution systématiques. Les tickets de caisse ne seront pas supprimés par défaut, leur impression et leur remise seront subordonnées à la demande du consommateur. A cet égard, le projet de texte prévoit que le consommateur soit informé, à l'endroit où s'effectue le paiement, par voie d'affichage et de manière lisible et compréhensible, que, sauf exception légale, l'impression et la remise des tickets de caisse et de carte bancaire ne sont réalisées qu'à sa demande. La demande de ticket permettra au consommateur de vérifier le montant de ses achats et ultérieurement de pouvoir échanger ou rendre un article. Le commerçant peut réaliser une impression physique du ticket à la demande du consommateur ou lui proposer l'envoi du ticket sous une forme dématérialisée. Les consommateurs qui ne disposent pas d'un accès au numérique pourront ainsi se faire remettre un ticket matérialisé. Il convient de relever, enfin, que la réglementation sur l'impression non systématique du ticket de caisse est sans préjudice du respect par les opérateurs économiques des obligations qui leur incombent en matière de protection des données à caractère personnel et d'affichage de prix. En l'espèce, une adresse mail communiquée par un client uniquement pour recevoir un ticket de caisse ne peut être utilisée à d'autres fins par le commerçant (prospection commerciale notamment), sans le consentement explicite du client. Enfin, si au cours des contrôles, la DGCCRF constate des erreurs de prix, entre le prix affiché et le prix payé par le consommateur, elle pourrait relever d'éventuels défauts de conformité avec les règles d'information sur les prix, voire, dans les cas les plus graves, une pratique commerciale trompeuse.

Données clés

Auteur : M. Nicolas Meizonnet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme

Ministère répondant : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme

Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 20 septembre 2022

partager