Question écrite n° 463 :
Placement des enfants par l'aide sociale à l'enfance

16e Législature

Question de : Mme Cécile Untermaier
Saône-et-Loire (4e circonscription) - Socialistes et apparentés (membre de l’intergroupe NUPES)

Mme Cécile Untermaier appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargée de l'enfance, sur le placement des enfants par l'aide sociale à l'enfance (ASE). La Saône-et-Loire a connu un drame en début d'année 2022 avec Anthony Lambert, jeune de 17 ans, placé par l'aide sociale à l'enfance depuis l'âge de quatre ans, retrouvé mort près du camping où il était hébergé. Le placement de ce mineur dans le camping de Lugny, interroge de nombreux concitoyens sensibilisés à cette question majeure de la protection de l'enfance. L'article 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que « pour l'accomplissement de ses missions [...] le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés habilités dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 ou à des personnes physiques ». Cette possibilité d'agrément a pour objet de faciliter l'accueil de l'enfance en danger, à laquelle on doit apporter toute son attention. Pour autant, la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, qui tend à renforcer la protection des enfants, interdit le placement à l'hôtel des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'ASE et, dans cet esprit, il semble à Mme la députée que les campings obéissent aux mêmes réserves que celles qui ont conduit le législateur à interdire le placement dans les établissements hôteliers. Aussi, elle lui demande les suites que le Gouvernement envisage de réserver à cette question du placement de ces enfants en souffrance, question essentielle que les départements ne peuvent porter seuls, sans les directives et le soutien de l'État. Elle lui demande aussi de lui faire connaître les modalités de contrôle mises en place pour s'assurer de la bonne application de la loi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Réponse publiée le 3 janvier 2023

Suite aux dispositions de la loi Protection de l'enfance de février 2022, l'article L. 221-2-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dispose qu'en dehors des vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, les jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance (ASE) doivent être pris en charge par des assistants familiaux (art. L.421-2 du CASF) ou hébergés dans des étalissements et services sociaux ou médico-sociaux (ESSMS) autorisés au titre du présent code. Ainsi, le recours aux structures d'hébergement autres que des ESSMS autorisés au titre de l'article L. 312-1 du CASF est interdit. A titre exceptionnel, il est possible d'assurer cette prise en charge dans les structures dites « jeunesse et sport » ou relevant du régime de la déclaration, pour répondre à des situations d'urgence ou assurer la mise à l'abri des mineurs, pour une durée ne pouvant excéder deux mois. Ces dispositions entreront en vigueur en février 2024 dans un délai de 24 mois, suite à la publication de la loi. Dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article susmentionné, un décret d'application est en cours de validation afin de fixer les modalités d'encadrement et de formation requises, ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans, prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles, peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant, notamment, du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles. Le projet de texte vise donc à définir les conditions d'accueil des enfants et jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance dans des structures hôtelières, relevant du régime de la déclaration ou les structures dites « jeunesse et sport ». L'article 1 porte sur l'évaluation initiale et continue afin d'orienter le mineur ou le jeune majeur dans une structure adéquate à son âge, ses besoins fondamentaux et sa capacité de développement, d'autonomie et d‘insertion. L'article 2 vient encadrer les modalités d'accueil dans la durée, selon l'âge du mineur ou du jeune confié ou encore en raison de sa situation de handicap. Cet article vient également définir la qualité et les modalités de l'accompagnement attendu. L'article 3 vise à préciser que la charge d'assurer les conditions matérielles de la prise en charge des mineurs et jeunes accueillis, notamment par le biais de visites régulières sur site, revient au service de l'aide sociale à l'enfance du conseil départemental. L'article 4 porte sur la qualification des professionnels intervenant dans ces structures. Enfin, l'article 5 vient préciser les modalités d'exécution du décret. Ainsi, les conseils départementaux concernés par le recours à d'autres structures d'hébergement que des ESSMS autorisés travaillent à étendre leur offre d'accueil dans des établissements autorisés et à créer des places d'accueil dédiées. Ils devront par ailleurs, quand le décret sera signé et publié, respecter les conditions relatives à l'accueil des enfants et jeunes confiés à l'aide sociale à l'enfance définies ci-dessus. Des contrôles des établissements et services de l'aide sociale à l'enfance peuvent être diligentés par le président du conseil départemental, par le préfet de département et par l'IGAS. Ces contrôles permettent de vérifier que le recours à d'autres structures d'hébergement que des établissements autorisés au titre du CASF est strictement fait dans le respect des conditions qui sont définies par la loi et dans le décret d'application. Des sanctions peuvent être prises par ces différentes autorités si des manquements dans la prise en charge des mineurs accueillis sont constatés. Par ailleurs, au titre de sa mission générale de protection des personnes vulnérables, le préfet de département peut diligenter, en second recours, des contrôles sur tous les ESSMS, dont ceux qui relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental au titre de l'ASE. Enfin, le contrôle du service de l'aide sociale à l'enfance peut aussi être assuré par l'inspection générale des affaires sociales, conformément à l'article L221-9 du CASF.

Données clés

Auteur : Mme Cécile Untermaier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enfants

Ministère interrogé : Enfance

Ministère répondant : Enfance

Dates :
Question publiée le 2 août 2022
Réponse publiée le 3 janvier 2023

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